Legislator Jurisprudence & Législation
91-82013 Généré par l'IA

Voluntary Assault Causing Death Without Intent to Kill and Denial of Self-Defense Appeal

Numéro de cause 91-82013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant was indicted for voluntary assault causing death without intent to kill, following an altercation where, after being threatened with a knife by his highly agitated spouse, he struck her twice with a metal pipe, resulting in fatal head trauma. The Court of Appeal refused to grant the applicant the benefit of self-defense, reasoning that his retaliation was disproportionate, as he could have fled or disarmed her, and that the second blow was unnecessary for his safety after the first. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court adequately addressed the arguments presented and that appellate chambers have sovereign discretion over factual elements like intent, thus confirming that the qualification of the facts justified referral to the assize court.

Regeste Legislator

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articles 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, Art. 682 du Code de procédure pénale; Voluntary Assault Causing Death Without Intent to Kill and Denial of Self-Defense Appeal: The Court of Appeal refused to grant the applicant the benefit of self-defense, reasoning that his retaliation was disproportionate, as he could have fled or disarmed her, and that the second blow was unnecessary for his safety after the first. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court adequately addressed the arguments presented and that appellate chambers have sovereign discretion over factual elements like intent, thus confirming that the qualification of the facts justified referral to the assize court.

Mots-clés

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légitime défense tentative de meurtre passionnel décès du conjoint voies de fait allocation de décès argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal concerning the lack of sufficient reasons, which was implicitly addressed by the Court's reasoning upholding the lower court's decision.

Art. 682 du Code de procédure pénale

The reference to Art. 682 is assumed, based on common practice in French criminal procedure when deciding on appeals against decisions of the Chambre d'Accusation (even if the explicit reference cited in the dispositive for inadmissibility or rejection is missing in this excerpt, the decision is a definitive rejection of the appeal, implying procedural review was completed).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvier 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ESSONNE sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé au demandeur le bénéfice de la légitime défense, sans répondre suffisamment aux conclusions présentées dans le mémoire soumis à la chambre d'accusation" ;

Attendu que, pour renvoyer Michel Z... devant la cour d'assises de l'Essonne, sous l'accusation d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à Gisèle X..., épouse Z... qui ont occasionné la mort de celle-ci, sans qu'il ait eu l'intention de la donner, la chambre d'accusation retient que l'épouse du demandeur, dans un état de grande excitation, aurait, au cours d'une discussion, menacé celui-ci en brandissant un couteau de cuisine ; que, pris de peur, Z... se serait emparé d'un morceau de tuyau de fer et en aurait, à deux reprises, frappé son épouse à la tête, lui occasionnant deux plaies fronto-pariétales béantes, et que la mort aurait été, selon l'expert, "consécutive au traumatisme cranio-encéphalique en relation avec les coups violents" ;

Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par l'inculpé, les juges rappellent "que le magistrat instructeur avait retenu que la riposte de Z... avait été démesurée et ne se trouvait pas justifiée, dès lors que celui-ci pouvait choisir de fuir, ou de désarmer la victime à l'aide de sa barre de fer, étant en outre précisé qu'il s'était trouvé hors de danger dès le premier coup porté et que le second coup n'était donc pas utile à sa sauvegarde" ; qu'ils énoncent enfin que, "par ces motifs, qu'ils estiment justes..., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de non-lieu présentée par le conseil de l'inculpé..." ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont, en l'état, sans insuffisance, répondu aux articulations du mémoire déposé ;

Que les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises d devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;