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91-82010 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Grant Release from Detention: Omission of Timely Filed Memorandum

Numéro de cause 91-82010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed an appeal against a decision by the indictment division of the Court of Appeal which upheld the refusal to grant release from detention. The Court dismissed the appellant's request for personal appearance and deemed additional briefs filed after the statutory one-month deadline following the receipt of the case file as inadmissible. However, the Court found merit in the second ground of appeal, ruling that the indictment division's failure to mention or consider a memorandum relating to the request for release, which had been timely filed the day before the hearing, constituted a violation of the rights of the defense, as such omission deprives the decision of an essential condition for its legal existence, leading to the quashing of the appealed decision and referral for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale, articles 198 et 216 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Grant Release from Detention: Omission of Timely Filed Memorandum: The Court dismissed the appellant's request for personal appearance and deemed additional briefs filed after the statutory one-month deadline following the receipt of the case file as inadmissible. However, the Court found merit in the second ground of appeal, ruling that the indictment division's failure to mention or consider a memorandum relating to the request for release, which had been timely filed the day before the hearing, constituted a violation of the rights of the defense, as such omission deprives the decision of an essential condition for its legal existence, leading to the quashing of the appealed decision and referral for a new judgment.

Mots-clés

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mise en liberté ordonnance de renvoi dossier individuel délai légal exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 198 et 216 du Code de procédure pénale

The court cited these articles as the basis for quashing the decision due to a violation of the rights of the defense regarding the submission of a memorandum.

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 28 février 1991

This is the main operative part of the ruling, ordering the quashing and annulment of the contested decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Thierry,

contre l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 1991 qui, après renvoi de cassation, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction des 21 et 24 août 1990 rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du d 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry A... ;

Sur la recevabilité des mémoires additionnels ; Attendu qu'aux termes de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, le demandeur ou son avocat doit déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé et il ne peut plus être déposé de mémoire ;

Attendu qu'en l'espèce, le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 27 mars 1991 ; que A... qui avait déjà produit avant cette date un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi par lui formé contre l'arrêt susvisé, a adressé deux mémoires additionnels à la Cour de Cassation qui les a reçus le 6 mai 1991, après l'expiration du délai légal ; que, dès lors, lesdits mémoires additionnels sont irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 609, 610 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte, d'une part de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 12 septembre 1990, cassé et annulé par

l'arrêt de cette Cour du 4 janvier 1991, que ladite juridiction était lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision composée de M. Joly, président, M. Y... et de Mme Simon, conseillers ; qu'il appert, d'autre part de l'arrêt attaqué, que la formation appelée à connaître de l'affaire après renvoi de cassation était constituée par M. Cambos, président, M. X... et Mme Ponroy conseillers ; que, dès lors, le moyen qui se borne à alléguer sans autre précision qu'un même magistrat aurait concouru aux deux décisions rendues par la chambre d'accusation, autrement composée, manque par le d fait qu'il veut prouver ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation jusqu'au jour de l'audience ; que l'article 216 dudit Code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt de ces pièces dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense et prive l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention du dépôt, la veille de l'audience de la chambre d'accusation, du mémoire que A... prétend avoir produit au soutien de l'appel par lui interjeté de deux ordonnances rejetant ses demandes de mise en liberté ; Mais attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater que A... a fait parvenir au greffe de la chambre d'accusation qui l'a reçu le 27 février 1991 à 12h30 un mémoire adressé au président de la chambre d'accusation... statuant sur l'appel d'ordonnance de rejet de mise en liberté après cassation "en conséquence de l'arrêt de la chambre criminelle du 4 janvier 1991 renvoyant les parties devant la même chambre d'accusation autrement composée" ; que ce mémoire, au lieu d'être visé dans le présent arrêt, a été pris en considération à l'occasion d'une autre demande de mise en liberté soumise à la même juridiction ; que cette erreur a porté atteinte aux droits de la défense ;

Que dès lors l'arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 28 février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la d chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;