Court of Cassation Overturns Indefinite Stay of Criminal Proceedings Pending Civil Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which had ordered an indefinite stay of proceedings in a prosecution for family abandonment, pending the outcome of a separate civil appeal concerning the applicant's support obligations. The Court reasoned that criminal courts cannot order a stay of proceedings for an undetermined period without interrupting the course of justice, as required by procedural rules, emphasizing that any stay must have a fixed duration for the matter to be called again.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 461 et 462 du Code de procédure pénale; Court of Cassation Overturns Indefinite Stay of Criminal Proceedings Pending Civil Appeal: The Court reasoned that criminal courts cannot order a stay of proceedings for an undetermined period without interrupting the course of justice, as required by procedural rules, emphasizing that any stay must have a fixed duration for the matter to be called again.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the basis for the cassation because the Court of Appeal ordered a stay of proceedings for an indeterminate period.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 19 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... du chef d'abandon de famille, a sursis à statuer sur l'action publique et sur l'action civile ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 avril 1991, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 461 et 462 du Code de procédure pénale et de ce que la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;
Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions correctionnelles ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été poursuivi pour abandon de famille ; que les juges du second degré, après avoir constaté que l'appel, interjeté par le prévenu, de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales maintenant les pensions alimentaires mises à sa charge était toujours pendant devant la chambre civile de la cour d'appel, énonce que cette décision, compte tenu de la période retenue à la prévention, est susceptible de remettre en cause les pensions fixées ; qu'ils en déduisent qu'il convient de surseoir à statuer sur l'action publique et sur l'action civile, en l'attente de la décision de la chambre civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, du 19 février 1991, en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;