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87-91684 Généré par l'IA

Amnesty Law Nullifies Conviction for Driving While Suspended

Numéro de cause 87-91684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal against a conviction for driving a vehicle despite a license suspension, which resulted in a fine and a further fifteen-day suspension of the license. The Court ruled that while the initial decision by the appellate court was appropriate at the time it was rendered, the subsequent entry into force of a 1988 amnesty law necessitated the annulment of the conviction because that law retroactively removed one of the constituent elements of the offense being prosecuted, specifically the accessory penalty imposed, leading to the complete nullification of the challenged decision as nothing remained to be judged.

Regeste Legislator

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loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, articles 1er et 9 de la loi susvisée; Amnesty Law Nullifies Conviction for Driving While Suspended: The Court ruled that while the initial decision by the appellate court was appropriate at the time it was rendered, the subsequent entry into force of a 1988 amnesty law necessitated the annulment of the conviction because that law retroactively removed one of the constituent elements of the offense being prosecuted, specifically the accessory penalty imposed, leading to the complete nullification of the challenged decision as nothing remained to be judged.

Mots-clés

Généré par l'IA
peine accessoire amnistie interdiction de conduire révocation du sursis éloignement examen en cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
loi du 20 juillet 1988 portant amnistie
The final order annuls the appealed decision because the effects of this amnesty law removed a constitutive element of the offense prosecuted.
articles 1er et 9 de la loi susvisée
Cited to establish that the complementary penalty, which is the basis of the prosecution, is now amnestied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
loi du 20 juillet 1988 portant amnistie

The final order annuls the appealed decision because the effects of this amnesty law removed a constitutive element of the offense prosecuted.

articles 1er et 9 de la loi susvisée

Cited to establish that the complementary penalty, which is the basis of the prosecution, is now amnestied.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1987, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis, l'a condamné à 800 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant quinze jours ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de b l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu ladite loi ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné Paul X... pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis ; qu'il résulte des articles 1er et 9 de la loi susvisée que cette peine complémentaire, base des présentes poursuites, est aujourd'hui amnistiée ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir statué comme il l'a fait à la date à laquelle il a été prononcé, il y a lieu cependant d'ordonner son annulation dès lors qu'avant qu'il devienne irrévocable, les effets de la loi d'amnistie ci-dessus visée ont retiré à l'infraction poursuivie l'un de ses éléments constitutifs ;

Par ces motifs,

ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Rennes en date du 26 juin 1987 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;