Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Unrepresented Submission of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which deemed their appeal against an investigating judge's order inadmissible, where the judge had refused to prosecute for breach of trust and declined jurisdiction over fraud. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the civil party, having personally filed the appeal, subsequently submitted a written statement of grounds directly to the Court of Cassation registry after the ten-day period for personal submission following the declaration of appeal had expired, and without being represented by a lawyer accredited to the Court of Cassation as required by the Code of Criminal Procedure for later submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Unrepresented Submission of Grounds: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the civil party, having personally filed the appeal, subsequently submitted a written statement of grounds directly to the Court of Cassation registry after the ten-day period for personal submission following the declaration of appeal had expired, and without being represented by a lawyer accredited to the Court of Cassation as required by the Code of Criminal Procedure for later submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement justifies the final decision to declare the appeal inadmissible based on the prior inadmissibility of the lower court's decision.
This procedural note indicates that the Court acted based on the report and the conclusions presented.
These articles concerning the deadline and procedure for filing a memorandum were used to establish why the memorandum filed by the party was not properly considered by the Court.
This provision relates to the imposition of legal costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt n° 267 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 octobre 1990, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction disant, d'une part, n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance et se déclarant, d'autre part, incompétent pour instruire du chef d'escroquerie au jugement ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par le demandeur ;
Attendu que selon les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation d soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que le demandeur a fait personnellement sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel de Riom, le 6 novembre 1990 ; qu'il a adressé directement au greffe de la Cour de Cassation qui l'a reçu, le 13 novembre 1990, un mémoire signé de lui lequel, dès lors, ne saurait saisir la chambre criminelle des moyens qui y seraient contenus ;
Et attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;