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90-86827 Généré par l'IA

Public Health Inspector Obstruction Appeal Dismissal

Numéro de cause 90-86827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a police tribunal's decision which convicted them for obstructing the duties of public health inspectors by voluntarily being absent during a mandated inspection following a prior notice. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the police tribunal correctly applied the law because, in the absence of subsequent implementing decrees under the relevant health code article as amended in 1986, the existing departmental prefectural order of 1979, which obligated property managers to receive inspectors and facilitate their mission, remained fully enforceable, as did the decree specifying penalties for such infractions.

Regeste Legislator

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article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Public Health Inspector Obstruction Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the appeal, ruling that the police tribunal correctly applied the law because, in the absence of subsequent implementing decrees under the relevant health code article as amended in 1986, the existing departmental prefectural order of 1979, which obligated property managers to receive inspectors and facilitate their mission, remained fully enforceable, as did the decree specifying penalties for such infractions.

Mots-clés

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contrôles sanitaires police et ordre public décision exécutoire santé publique annonces publiques résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale
Used to declare an additional brief inadmissible because it was filed after the reporting judge's report.
REJETTE le pourvoi
The primary order rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
Order imposing court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale

Used to declare an additional brief inadmissible because it was filed after the reporting judge's report.

REJETTE le pourvoi

The primary order rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jacqueline,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 23 octobre 1990, qui, pour obstacle à la mission des inspecteurs de salubrité, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller d commis ; qu'il y a lieu, en application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 49 du Code de la santé publique ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 2 et L. 776 du Code de la santé publique ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1986 ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 48 du Code de la santé publique ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du décret du 11 septembre 1985 ; Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 51 du Code de la santé publique ;

Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que Jacqueline Z... a été poursuivie pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité ; Attendu que, pour condamner la prévenue de ce chef, le jugement retient qu'en rendant impossible tout contrôle sanitaire de son établissement par son absence volontaire alors qu'une mise en demeure lui avait été adressée, Jacqueline Z... a contrevenu aux articles 56-2 et 154 de l'arrêté interpréfectoral en date du 20 novembre 1979 visé aux poursuites ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1er du Code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 n'ont pas été publiés, l'arrêté préfectoral, en date du d 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, qui, en son article 56-2 fait obligation aux logeurs ou responsables des garnis et hôtels de recevoir les inspecteurs de salubrité et de favoriser leurs missions et le décret du 21 mars 1973, qui, en son article 3, prévoit les sanctions encourues en cas d'infraction, doivent recevoir application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;