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90-86503 Généré par l'IA

Prefect's Appeal on Building Permit Violation Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 90-86503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Prefect of a department appealed a criminal court of appeals decision that had fined an individual for a building permit violation and ordered compliance with building regulations. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the Prefect, despite being consulted regarding the compliance or demolition of irregular constructions under urban planning law, is not considered a party to the initial criminal prosecution and therefore lacks standing to file an appeal against a judgment concerning an infraction of that code, as only parties to the original proceedings are permitted to appeal under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, articles 567 et 568 du Code de procédure pénale; Prefect's Appeal on Building Permit Violation Inadmissible Due to Lack of Standing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the Prefect, despite being consulted regarding the compliance or demolition of irregular constructions under urban planning law, is not considered a party to the initial criminal prosecution and therefore lacks standing to file an appeal against a judgment concerning an infraction of that code, as only parties to the original proceedings are permitted to appeal under the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir violation des charges d'autorisation ordre de démolition code de procédure pénale réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 567 et 568 du Code de procédure pénale

These articles establish the rule that only parties to the case are admitted to appeal to the Cour de Cassation, forming the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Le PREFET de la REUNION

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINTDENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1990, qui, pour défaut de permis de construire, a condamné Christian X... à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que seules les personnes qui sont parties au procès sont admises à se pourvoir en cassation ; d

Attendu que, si le préfet, ou le fonctionnaire qu'il délègue, est appelé à donner son avis sur la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, conformément à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, l'Admnistration n'est cependant pas partie à l'instance et n'a pas qualité pour exercer un recours à l'encontre d'une décision se prononçant sur une infraction à ce Code ; Que, dès lors, le pourvoi doit être décalré irrecevable ; Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;