Criminal Appeal Dismissed for Procedural Defects in Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction from a lower court that had sentenced them to eight months imprisonment and a fine for driving while intoxicated, refusing medical verification, and driving despite a canceled license. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant lacked a signature from a lawyer as required by the Code of Criminal Procedure article 584, making it inadmissible, and the brief submitted by the appellant themselves did not allege any violation of law as required by article 590, thus offering no point of law for review, while also confirming the lower court's decision was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Appeal Dismissed for Procedural Defects in Filing: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant lacked a signature from a lawyer as required by the Code of Criminal Procedure article 584, making it inadmissible, and the brief submitted by the appellant themselves did not allege any violation of law as required by article 590, thus offering no point of law for review, while also confirming the lower court's decision was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare inadmissible the appeal brief signed by a lawyer because it did not meet the required formal standards.
Cited because the self-produced brief did not raise any grounds of law required for the appeal to be considered.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 1991, qui, pour conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications médicales, conduite malgré la décision d'annulation de son permis de conduire, et infraction au Code de la route, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement pour les délits et 2 000 francs d'amende pour la contravention ;
Vu les mémoires personnels produits ;
d Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur ne porte pas la signature de l'intéressé mais celle d'un avocat au Barreau de Rouen ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que le mémoire produit par le demandeur luimême, qui n'invoque aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;