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92-82710 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Forfeiture Due to Unsigned Brief and Untimely Arguments

Numéro de cause 92-82710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal upholding the extension of their provisional detention concerning charges of qualified theft, attempted aggravated theft, and sequestration. The Supreme Court dismissed the appeal because the submitted brief lacked a signature and failed to properly present any grounds for appeal as required by the Code of Criminal Procedure, leading to the declaration of forfeiture of the appeal due to the failure to raise arguments within the prescribed one-month period.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale, Les condamne aux dépens; Dismissal of Appeal for Forfeiture Due to Unsigned Brief and Untimely Arguments: The Supreme Court dismissed the appeal because the submitted brief lacked a signature and failed to properly present any grounds for appeal as required by the Code of Criminal Procedure, leading to the declaration of forfeiture of the appeal due to the failure to raise arguments within the prescribed one-month period.

Mots-clés

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délai de péremption licenciement pour vol prolongation de la détention provisoire code de procédure pénale moyens tardifs exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

This provision was applied to declare the appeal forfeited due to the failure to regularly submit grounds within the required time limit.

article 584 du Code de procédure pénale

This provision was cited to show that the submitted brief was irregular because it lacked a signature.

Les condamne aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 10 octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, tentative de vol aggravé, et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ; que, méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit d pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

DECLARE Bernard X... déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;