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91-82656 Généré par l'IA

Forgery and Uttering Conviction Upheld Despite Defense Arguments

Numéro de cause 91-82656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of forgery and uttering a forged document based on a board meeting minute bearing a demonstrably false signature confirmed by expert analysis, despite the contradictory testimony of a witness and the appellant's defense arguments regarding the document's placement in an officially bound register and prior fiscal audits that did not flag irregularities. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court sufficiently established all material and intentional elements of the offenses by relying on the expert finding of the false signature and contradictory evidence, thereby upholding the conviction as the challenge essentially sought a re-examination of the facts, which is outside the scope of its review.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Forgery and Uttering Conviction Upheld Despite Defense Arguments: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court sufficiently established all material and intentional elements of the offenses by relying on the expert finding of the false signature and contradictory evidence, thereby upholding the conviction as the challenge essentially sought a re-examination of the facts, which is outside the scope of its review.

Mots-clés

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usage de faux témoignage examen en cassation verdict de culpabilité dénonciation calomnieuse degré de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

The rejection of the appeal was based on the finding that the appealed decision was not flawed under this article, as the elements of the offense were characterized.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the imposition of costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 4 avril 1991, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

b Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 9 et 10 du décret du 23 mars 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs que l'expertise a établi que la signature de Jacques Y... au bas du procèsverbal du conseil d'administration du 31 décembre 1977 était fausse ; que le fait que Mme Z... soit revenue sur sa déposition n'est pas de nature à retirer toute valeur à sa déclaration faite devant un magistrat ; que le témoignage du témoin Mauvais en faveur du prévenu était sujet à caution ; que le contenu du procèsverbal du 31 décembre 1977 correspond aux litiges pendants entre la partie civile et la société X... ; et que, curieusement, le prévenu n'avait pas produit devant le tribunal de commerce le procèsverbal litigieux, mais un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 820,26 francs signé par Jacques Y... ;

"alors que, d'une part, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que la cour d'appel, qui, pour retenir à l'encontre du prévenu les délits de faux et d'usage de faux, se borne à énoncer que l'expertise a établi que la signature figurant au bas du procèsverbal litigieux était fausse, et à se fonder sur les déclarations diverses et contradictoires de Mme Z..., sans préciser de quoi il ressortait avec certitude que cette fausse signature était imputable au prévenu, en l'absence de révélation en ce sens de l'expertise, a privé sa décision de motifs de nature à la justifier ;

"alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans se prononcer sur les moyens péremptoires de défense soulevés par le demandeur faisant valoir, d'une part, que le procèsverbal litigieux figurait, conformément aux dispositions légales, dans un registre coté et paraphé depuis 1977 et ainsi qu'il résultait des déclarations du comptable, de l'expertcomptable et du troisième administrateur, qu'il n'aurait pas été possible d'établir un faux procèsverbal portant la fausse signature d'un administrateur, sans imiter aussi celle de ce troisième administrateur, qui n'avait jamais d été contestée, d'autre part, que le contrôle fiscal dont la société

avait été l'objet dès 1978 n'avait pas relevé d'irrégularité, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si le procèsverbal justifiant le transfert de fonds litigieux n'avait pas figuré au registre, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux dont ils ont reconnu le prévenu coupable ;

Que le moyen qui, fondé sur une lecture incomplète de l'arrêt attaqué, revient à remettre en question, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;