Legislator Jurisprudence & Législation
91-83538 Généré par l'IA

Exploitation of Ignorance in Home Sale; Retroactivity of Penal Law

Numéro de cause 91-83538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for exploiting the vulnerability or ignorance of a person during a home sale, which occurred after an emergency midnight call for electrical repair on December 31, 1988, arguing that the law in force at the time did not cover sales solicited by the consumer, unlike a subsequent 1989 amendment, thus violating the principle of non-retroactivity of penal law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the offense of exploiting weakness or ignorance to secure commitments via home visits, even those requested by the consumer, was already covered by the original 1972 consumer protection law prior to the 1989 modification, rendering the non-retroactivity argument invalid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 4 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Exploitation of Ignorance in Home Sale; Retroactivity of Penal Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the offense of exploiting weakness or ignorance to secure commitments via home visits, even those requested by the consumer, was already covered by the original 1972 consumer protection law prior to the 1989 modification, rendering the non-retroactivity argument invalid.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du consommateur rétroactivité de la loi crime contre les biens abus de droit péremption en droit commercial garantie du vendeur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Miloud, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre A, du 16 avril 1991 qui, pour abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans une vente à domicile, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 1er, 7 et 8 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989, du principe de non-rétroactivité des lois, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de faiblesse d'une personne dans une vente à domicile, infraction prévue et réprimée par l'article 7 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; "alors que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale a valeur constitutionnelle ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 7 de la loi du 22 décembre 1972, que les dispositions relatives à l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans une vente à domicile ne peuvent trouver application lorsque le consommateur provoque directement l'intervention d'un technicien pour une réparation urgente qui ne saurait tolérer un délai de réflexion ; que statuant par adoption des motifs des premiers juges, l'arrêt a expressément constaté que l'abus avait eu lieu immédiatement après que la partie civile, M.

Guy B... eut fait appel vers minuit trente le 31 décembre 1988 à la société Allo Dépannage car il était privé d'électricité ; que postérieurement aux faits reprochés la loi du 23 juin 1989 a étendu les dispositions de la loi de 1972 au démarchage à domicile d'une personne physique à sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer la fourniture de services et que les juges du fond ne sauraient sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, appliquer les dispositions de la loi nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et qui n'entrent manifestement pas dans le champ d'application de la loi ancienne" ;

Attendu que l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, même effectuées sur sa demande, des engagements au comptant ou à crédit, rentrait dans les prévisions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de visite

à b domicile, dès avant la modification de ce texte par la loi du 23 juin 1989 ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. de Z... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;