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91-83253 Généré par l'IA

Marketing Regulation Violation Upheld

Numéro de cause 91-83253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and fined for marketing vegetable packages lacking the required identification stamp mandated by a regional agricultural economic committee's extended regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the record sufficiently established the regular composition of the appellate court despite the presiding judge being a substitute. Regarding the challenges based on European Union law, the court determined that the contested extension of marketing rules had indeed been approved by the European Commission, negating the claim of invalidity, and dismissed a further challenge concerning the consultation procedures for non-members as both new and inadmissible due to being mixed statements of fact and law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Marketing Regulation Violation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the record sufficiently established the regular composition of the appellate court despite the presiding judge being a substitute. Regarding the challenges based on European Union law, the court determined that the contested extension of marketing rules had indeed been approved by the European Commission, negating the claim of invalidity, and dismissed a further challenge concerning the consultation procedures for non-members as both new and inadmissible due to being mixed statements of fact and law.

Mots-clés

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droit agricole normes de commercialisation pratiques commerciales déloyales droit régional méconnaissance des règles de compétence responsabilité du fait des produits

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

contre l'arrêt n° 283 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1991, qui l'a condamné, pour commercialisation de colis de légumes démunis de l'estampille délivrée par un comité économique agricole fruits et légumes, à 35 amendes de 300 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la formation de jugement était présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance du premier président en date du 3 septembre 1990 ;

"alors que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service d'audience par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président, ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, faire mention de l'empêchement du président titulaire ; que, la décision attaquée constatant que l'audience a été présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance du premier président en date du 3 septembre 1990, mais sans faire mention de l'empêchement du président titulaire, la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été appelée et débattue la cour d'appel était composée notamment de "M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il se déduit l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel qui a rendu la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 ter paragraphe 5 du règlement n° 1035-72 du 12 mai 1972 du conseil des Communautés économiques portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ajouté à celui-ci par le règlement CEE 3284-83 du 14 novembre 1983, de l'article 55 de la Constitution, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré l'arrêté du 27 novembre 1987 légal et l'a appliqué ; d

"alors qu'il résulte de la combinaison du paragraphe 1 c de l'article 15 ter du règlement du 12 mai 1972, ajouté à celui-ci par le règlement CEE n° 3284-83 du 14 novembre 1983 et de l'article 13 1b 2ème tel que les règles de commercialisation

destinées à améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché, ce qui est le cas des règles de commercialisation étendues par l'arrêté litigieux ne peuvent être rendues obligatoires qu'après leur approbation par la commission ; qu'il ne résulte pas des visas de l'arrêté qui sert de base à la condamnation que la commission ait donné son accord à l'extension à laquelle il a été procédé" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 ter paragraphe 1 du règlement CEE du règlement 1035-72 modifié, de l'article 4 du règlement CEE n° 3285-83 du Conseil en date du 14 novembre 1983, de l'article 1er du règlement CEE n° 1489-84 modifié par l'article 1er du règlement CEE n° 1977-85 CEE du Conseil en date du 16 juillet 1985, de l'article 55 de la Constitution, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a refusé de considérer comme illégal l'arrêté d'extension du 27 novembre 1987, nonobstant les conclusions du demandeur faisant valoir que le comité économique n'apportait pas la preuve de l'existence d'une consultation et de ce qu'au cours de cette consultation moins d'un tiers des producteurs de la circonscriptions aient fait connaître leur opposition ;

"au motif qu'il résulte du procès-verbal de la commission chargée d'enquêter sur l'extension aux producteurs non adhérents au comité, réunion en date du 8 juillet 1987 qu'a été respectée l'exigence du moins du tiers, seulement 43 producteurs de poireaux sur 803 ayant fait connaître leur opposition ;

"alors que la consultation à laquelle se réfèrent l'article 15 ter du règlement 1035 72 modifié et l'article 4 du règlement n° 3285-83 du 14 novembre 1983 est une consultation au cours de laquelle chacun des producteurs concernés doit être individuellement avisé de l'existence de la consultation et invité à s'expliquer ; que ne saurait être considérée comme une consultation, au sens des textes d communautaires précités, une simple enquête d'utilité publique" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, se fondant sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1987 portant extension des règles édictées par le Comité économique agricole fruits et légumes (CEAFL) de Basse-Normandie, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à l'occasion de la commercialisation de trente-cinq colis de poireaux, contrevenu aux règles dudit arrêté en omettant d'apposer sur le produit une étiquette d'identification délivrée par le CEAFL précité ;

En cet état ;

Attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du deuxième moyen, la commission des Communautés européennes a donné, par décision du 11 mars 1987, son approbation à l'extension à laquelle il a été procédé par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1987 ;

Attendu, d'autre part, que le troisième moyen, qui porte sur les modalités de la consultation des producteurs prétendument non conformes aux prescriptions communautaires, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac b conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;