Legislator Jurisprudence & Législation
89-83213 Généré par l'IA

Civil Party v. Indictment Chamber (Public Hearing Right)

Numéro de cause 89-83213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a judge's refusal to open an investigation into alleged false declarations, arguing that the chamber's deliberation and ruling in chambers, rather than in public hearing, violated the right to a public hearing guaranteed by the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Article 6(1) of the Convention applies to jurisdictions ruling on the merits of a case, not to the indictment chamber, which is considered an investigative body, thereby finding the decision rendered in chambers to be compliant with procedural rules.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2-1° du Code de procédure pénale, Art. 199 du Code de procédure pénale, Art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Civil Party v. Indictment Chamber (Public Hearing Right): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Article 6(1) of the Convention applies to jurisdictions ruling on the merits of a case, not to the indictment chamber, which is considered an investigative body, thereby finding the decision rendered in chambers to be compliant with procedural rules.

Mots-clés

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audition des parties ordonnance de renvoi convention européenne des droits de l'Homme motifs de cassation droits procéduraux principe de la publicité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2-1° du Code de procédure pénale

The appeal was rejected, and this provision was the one cited by the party appealing as the basis for their challenge (though the appeal was ultimately rejected).

Art. 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the grounds of appeal regarding the required publicity of hearings, although the Court ultimately dismissed the argument.

Art. 199 du Code de procédure pénale

The Court mentioned this article when explaining why the Chamber of Accusation was entitled to deliberate in chambers (as opposed to public hearing).

Art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958

This provision was cited in the grounds of appeal regarding the hierarchy of norms.

Art. 575 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal concerning the review of decisions by the Chamber of Accusation.

Art. 66 al. 1 LTF

The Court condemned the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 mai 1989, en ce qu'il a, notamment sur sa plainte contre X... du chef de "fausses déclarations", confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par lequel la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur certains faits dénoncés par la partie civile, a été rendu en chambre du conseil, après des débats également en chambre du conseil ;

"alors que le principe de la publicité des droits et des décisions, énoncé à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'applique à toutes les audiences où est débattue une cause ayant pour origine une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du plaignant ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se prononcer en chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, sans méconnaître la supériorité de la Convention directement applicable par rapport aux dispositions de la loi interne désormais caduques ; qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que le demandeur soutient vainement qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit, sauf le cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en effet, ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire, et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; d

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand,

Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;