Civil Party v. Indictment Chamber (Public Hearing Right)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a judge's refusal to open an investigation into alleged false declarations, arguing that the chamber's deliberation and ruling in chambers, rather than in public hearing, violated the right to a public hearing guaranteed by the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Article 6(1) of the Convention applies to jurisdictions ruling on the merits of a case, not to the indictment chamber, which is considered an investigative body, thereby finding the decision rendered in chambers to be compliant with procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 199 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2-1° du Code de procédure pénale, Art. 199 du Code de procédure pénale, Art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Civil Party v. Indictment Chamber (Public Hearing Right): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Article 6(1) of the Convention applies to jurisdictions ruling on the merits of a case, not to the indictment chamber, which is considered an investigative body, thereby finding the decision rendered in chambers to be compliant with procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected, and this provision was the one cited by the party appealing as the basis for their challenge (though the appeal was ultimately rejected).
This provision was cited in the grounds of appeal regarding the required publicity of hearings, although the Court ultimately dismissed the argument.
The Court mentioned this article when explaining why the Chamber of Accusation was entitled to deliberate in chambers (as opposed to public hearing).
This provision was cited in the grounds of appeal regarding the hierarchy of norms.
This article was cited in the grounds of appeal concerning the review of decisions by the Chamber of Accusation.
The Court condemned the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 mai 1989, en ce qu'il a, notamment sur sa plainte contre X... du chef de "fausses déclarations", confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par lequel la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur certains faits dénoncés par la partie civile, a été rendu en chambre du conseil, après des débats également en chambre du conseil ;
"alors que le principe de la publicité des droits et des décisions, énoncé à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'applique à toutes les audiences où est débattue une cause ayant pour origine une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du plaignant ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se prononcer en chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, sans méconnaître la supériorité de la Convention directement applicable par rapport aux dispositions de la loi interne désormais caduques ; qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés" ;
Attendu que le demandeur soutient vainement qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit, sauf le cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire, et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand,
Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;