Fraud Conviction Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted for fraud, forgery, and issuing bad checks, appealed against a decision upholding a twelve-month prison sentence, arguing the preliminary investigation, searches, seizures, and custody were null due to procedural violations infringing upon defense rights. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the investigators, acting upon fraud complaints, had properly conducted the initial steps after the accused expressly consented in writing to a search, leading to significant incriminating evidence, and that all subsequent custody procedures fully complied with legal requirements, thus providing a sound legal basis for the conviction and affirming that defense rights were not violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Fraud Conviction Upheld Despite Procedural Challenge: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the investigators, acting upon fraud complaints, had properly conducted the initial steps after the accused expressly consented in writing to a search, leading to significant incriminating evidence, and that all subsequent custody procedures fully complied with legal requirements, thus providing a sound legal basis for the conviction and affirming that defense rights were not violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the request for personal appearance by the applicant.
This is the main order deciding the appeal (the verdict).
This provision governs the order regarding legal costs imposed on the applicant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BEHANZIN Camlan,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 juillet 1990, qui l'a condamné, pour escroqueries, faux et usage de faux et émission de chèques sans provision, à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur la demande de comparution personnelle d présentée par Camlan Behanzin :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a adressé à cette Cour un mémoire personnel complété par divers mémoires additifs dans lesquels il a exposé et développé par le détail son argumentation et versé aux débats tous documents de son choix ;
Qu'eu égard à la nature de cette argumentation complète et au document joint, l'intervention de Camlan Behanzin à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la nullité de l'enquête préliminaire, des perquisitions et saisies et de la garde à vue ainsi que celle de la procédure subséquente et méconnaissance des droits de la défense ; ;
Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée et reprise aux moyens, tirée d'une prétendue nullité des actes de l'enquête préliminaire et de la procédure subséquente, la cour d'appel relève que les gendarmes enquêteurs, saisis de deux plaintes pour escroquerie mettant en cause Behanzin se sont rendus, le 8 mars 1989 à 18 heures, au domicile du prévenu qui les a reçus et a expressément consenti par écrit à une perquisition dont il est résulté des indices graves et concordants de culpabilité ; que l'intéressé a été placé en garde à vue et entendu sur les faits ; qu'un prolongation de garde à vue a été accordée aux enquêteurs qui ont mis un terme à leurs investigations le 10 mars 1989 à 13 heures ; que les juges en concluent qu'au cours de cette procédure, les dispositions des articles 76 et 77 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune méconnaissance des prescriptions légales, ni aucune violation des droits de la défense, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;