Civil Party Appeal Against Decision of Non-Lieu on Insults, Threats, Violence, Perjury, and Slander Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the Court of Appeal, which had declared itself territorially incompetent to hear charges of insults, threats, and violence, and decided there were no grounds to prosecute for perjury and slander, following an investigation. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's sole ground, alleging a lack of reasoning and legal basis, merely contested the factual and legal reasoning of the lower court and did not present any grounds for appeal specifically permitted under the relevant procedural article when only the civil party has appealed against a decision of non-lieu from the indictment chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2, 4° du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Decision of Non-Lieu on Insults, Threats, Violence, Perjury, and Slander Rejected: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's sole ground, alleging a lack of reasoning and legal basis, merely contested the factual and legal reasoning of the lower court and did not present any grounds for appeal specifically permitted under the relevant procedural article when only the civil party has appealed against a decision of non-lieu from the indictment chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the limited grounds under which the civil party may appeal a decision of the Chamber of Indictment, which the Court used to declare the appeal inadmissible.
Cited as the rule limiting the grounds for the civil party's appeal against the decision of non-lieu, leading to the inadmissibility of the provided ground of appeal.
This provision was cited in the appellant's sole ground for appeal, which the Court ultimately rejected as inadmissible.
Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 juin 1990 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux témoignages, dénonciation calomnieuse, insultes, menaces et violences, s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître des faits d'insultes, menaces et violences et a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de faux témoignages et de dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'elle était territorialement incompétente pour connaître des faits d'insultes, menaces et violences et que les délits de faux témoignages et de dénonciation calomnieuse n'étaient caractérisés à l'égard de quiconque ;
Attendu que le moyen de cassation proposé qui sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs et d'un manque de base légale, se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;