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90-83344 Généré par l'IA

Criminal Conviction Affirmed in Drug Offense Appeal Regarding Court Composition and Evidence Legality

Numéro de cause 90-83344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a criminal conviction for drug offenses, which resulted in a six-year prison sentence, permanent deportation, and confiscation of assets, arguing errors regarding the composition of the appellate court, the legality of evidence discovery under a letter rogatory seeking the supplier of another individual, and the characterization of the offense. The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, finding that the appellate court's composition was regular, the discovery of drugs at the appellant's home was legally justified within the scope of the existing letter rogatory, and that the lower court sufficiently established the elements of the crime without inadequately re-assessing the evidence presented during adversarial debate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Criminal Conviction Affirmed in Drug Offense Appeal Regarding Court Composition and Evidence Legality: The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, finding that the appellate court's composition was regular, the discovery of drugs at the appellant's home was legally justified within the scope of the existing letter rogatory, and that the lower court sufficiently established the elements of the crime without inadequately re-assessing the evidence presented during adversarial debate.

Mots-clés

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infraction motifs de cassation fixation de la peine pour stupéfiants motifs valables séquestre de moyens de preuve recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision disposing of the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision disposing of the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

BENALI Y..., épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 février 1990, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement, a prononcé son interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des objets, substances et argent saisis ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation des dispositions du Code de l'organisation judiciaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de M. Franceschi, président, et de M. Z... et Mme PierreDecool, conseillers, cette dernière ayant été "appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des conseillers de la chambre légitimement empêchés" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la composition de la cour d'appel était régulière ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 80, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

Attendu que pour rejeter l'exception visée au moyen, les juges du fond relèvent que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire "aux fins de rechercher le fournisseur "du nommé Soua et de "déterminer l'importance de son trafic" ; qu'ils ajoutent que dans le cadre de cette commission rogatoire, Fatma X... a été interpellée et qu'ainsi "la découverte de drogue à son domicile a été effectuée" légalement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations des juges du fond mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que d la cour d'appel qui a statué dans les limites de sa saisine, a caractérisé, sans insuffisance, le délit dont la demanderesse a été déclarée coupable ;

Que les moyens qui se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne sauraient

être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;