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90-84064 Généré par l'IA

Police Court Judgment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 90-84064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a police court judgment from a lower court that had convicted them of non-public insult and imposed a fine along with civil damages. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the right to appeal belongs to the defendant when damages are awarded, but an appeal to the Supreme Court is only admissible against final judgments, and since the appealed judgment was correctly identified as a first-instance ruling (and not a final one), the appeal was barred.

Regeste Legislator

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article 546 du Code de procédure pénale, article 567 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale; Police Court Judgment Appeal Inadmissibility: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the right to appeal belongs to the defendant when damages are awarded, but an appeal to the Supreme Court is only admissible against final judgments, and since the appealed judgment was correctly identified as a first-instance ruling (and not a final one), the appeal was barred.

Mots-clés

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jugement civil code de procédure pénale recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567 du Code de procédure pénale

Cited regarding the inadmissibility of the appeal because it was not against a final judgment.

article 591 du Code de procédure pénale

Cited regarding the inadmissibility of the appeal because it was not against a final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,

contre le jugement du tribunal de police de VILLEURBANNE, en date du 16 mai 1990, qui, pour injure non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; A Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient d dans tous les cas au prévenu lorsque des dommages-intérêts ont été mis à sa charge ; qu'aux termes des articles 567 et 591 du même Code, le pourvoi n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infraction à la loi sur la presse ; Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé par Guy X... contre le jugement susvisé du tribunal de police de Villeurbanne, d'ailleurs mentionné à juste titre comme rendu en premier ressort qui l'a condamné à des réparations civiles ; Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;