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90-83945 Généré par l'IA

Narcotics Conviction Affirmation Against Claim of Insufficient Reasoning

Numéro de cause 90-83945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for a narcotics offense and sentenced to six years imprisonment with continued detention and permanent exclusion from French territory, leading to an appeal alleging a lack of reasoning because the decision did not detail the established facts constituting the offense. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the statements in the appealed decision, which expressly confirmed the lower court's judgment, sufficiently established all constituent elements of the crime, rendering the claim of insufficient reasoning unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Narcotics Conviction Affirmation Against Claim of Insufficient Reasoning: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the statements in the appealed decision, which expressly confirmed the lower court's judgment, sufficiently established all constituent elements of the crime, rendering the claim of insufficient reasoning unfounded.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine état de fait exclusion des nova recours contre décision de renvoi décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the dispositive order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Miloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 mars 1990, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Miloud X... coupable de trafic de stupéfiants ;

"aux motifs qu'"à la barre de la Cour, Miloud X... reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, dans les conditions dans lesquelles il avait passé des aveux complets lors de l'enquête préliminaire" ;

"alors que l'arrêt attaqué qui ne comporte pas d'exposé des faits et ne précise pas en quoi consiste l'infraction retenue contre le prévenu, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et se trouve, par conséquence, radicalement vicié" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme auquel l'arrêt se réfère expressément, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, les juges du fond ont sans insuffisance, contrairement à ce qu'est allégué au moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; que dès lors le moyen, fondé sur une allégation erronée, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;