Legislator Jurisprudence & Législation
90-83870 Généré par l'IA

Complicity in Aggravated Rape Appeal Rejection

Numéro de cause 90-83870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal which convicted a minor of complicity in aggravated rape and held the minor's legal representative civilly liable. The appellant first argued the Court of Appeal lacked jurisdiction over appeals from the juvenile court in criminal matters, but the court reasoned that the relevant ordinance granted a general right to appeal from the juvenile court without distinction based on the nature of the offense. Secondly, the appellant challenged the finding of complicity, but the court held that the appeal merely sought to dispute the fact-finding, affirming that the Court of Appeal correctly determined the minor knowingly helped lure the victim to the location where the rapes occurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 60 du Code pénal, article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, article 496 et suivants du Code de procédure pénale, article 66 al. 1 LTF; Complicity in Aggravated Rape Appeal Rejection: The appellant first argued the Court of Appeal lacked jurisdiction over appeals from the juvenile court in criminal matters, but the court reasoned that the relevant ordinance granted a general right to appeal from the juvenile court without distinction based on the nature of the offense. Secondly, the appellant challenged the finding of complicity, but the court held that the appeal merely sought to dispute the fact-finding, affirming that the Court of Appeal correctly determined the minor knowingly helped lure the victim to the location where the rapes occurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol de mineur infraction incompétence ratione materiae motifs de cassation objet du litige recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 60 du Code pénal
The finding of guilt for complicity in aggravated rape was based on the elements analyzed under the terms of this article.
article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945
The appellate court's decision on jurisdiction regarding appeals from the juvenile court (even in criminal matters) was deemed the correct application of this article.
article 496 et suivants du Code de procédure pénale
Cited in the first ground of appeal concerning the jurisdiction of the appeal court, although the ground was rejected.
article 66 al. 1 LTF
The decision orders the unsuccessful party to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945

The appellate court's decision on jurisdiction regarding appeals from the juvenile court (even in criminal matters) was deemed the correct application of this article.

article 60 du Code pénal

The finding of guilt for complicity in aggravated rape was based on the elements analyzed under the terms of this article.

article 496 et suivants du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the jurisdiction of the appeal court, although the ground was rejected.

article 66 al. 1 LTF

The decision orders the unsuccessful party to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ursula, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y... Mélina,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 6 mars 1990, qui après avoir déclaré Mélina Y... coupable de complicité de viols aggravés, l'a remise à sa famille, a déclaré Ursula X... civilement responsable de sa fille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 496 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

Attendu que pour rejeter l'exception soulevée par la demanderesse qui soutenait que la cour d'appel était incompétente pour connaître des appels des décisions du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, la juridiction du second degré énonce "qu'en attribuant compétence au tribunal pour enfants pour les crimes commis par les mineurs de 16 ans, l'ordonnance du 2 février 1945 n'a pas défini un régime particulier destiné au jugement et à l'appel des affaires de cette nature ;

que spécialement l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 dont ressort le principe d'un droit à l'appel contre les jugements du tribunal pour enfants ne comporte aucune restriction et est dès lors exclusif de toute distinction tirée du caractère criminel ou non criminel des infractions jugées" ;

Que les juges ajoutent "que sauf à confondre le principe du droit à l'appel et les règles destinées à le réglementer, la définition du régime de l'appel par renvoi aux dispositions applicables aux jugements des tribunaux correctionnels, telle que faite par l'article 24 de l'ordonnance susdite, ne peut être considérée comme impliquant que le droit à l'appel est réservé aux jugements rendus en matière correctionnelle" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, relatives à l'appel des décisions rendues par le tribunal pour enfants (statuant en matière criminelle) ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Attendu que pour retenir Melina Y... dans les liens de la prévention du chef de complicité de viols aggravés par aide et assistance, la cour d'appel après avoir exposé les faits et analysé les déclarations de la prévenue, de la victime, de l'auteur des viols et de plusieurs témoins énonce que "sachant les véritables intentions" de l'auteur des viols, "Mélina a, sinon été d l'instigatrice", point demeuré incertain, du moins développé et muri avec lui le dessein visant à attirer la jeune G... dans la salle 124 où le garçon devait l'attendre, proposé et mis en oeuvre l'artifice grâce auquel G..., avisée mensongèrement par elle de l'oubli de ses affaires dans cette pièce, serait amenée à s'y rendre sans difficultés, est intervenue sur les lieux pour s'assurer de l'exécution des faits ;

"

Que dès lors le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;