Employer Liability for Involuntary Homicide Due to Workplace Safety Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employer appealing a decision that found him civilly liable for the involuntary homicide of an employee who fell to his death from a roof when the ladder broke; the lower court had overturned an acquittal on appeal, finding the employer at fault because the safety net was incomplete where the accident occurred and he had not ensured the use of individual safety harnesses. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court adequately established the employer's fault by citing the specific deficiencies in collective protection (the incomplete net) and the failure to enforce the use of individual protection, which constituted a direct causal link to the accident, thereby implicitly rejecting any claim of exclusive fault by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du décret du 8 janvier 1965, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Employer Liability for Involuntary Homicide Due to Workplace Safety Failures: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court adequately established the employer's fault by citing the specific deficiencies in collective protection (the incomplete net) and the failure to enforce the use of individual protection, which constituted a direct causal link to the accident, thereby implicitly rejecting any claim of exclusive fault by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to affirm that the employer's failure to ensure the use of individual safety devices constituted fault, justifying the upholding of the conviction.
This is the primary operative order, dismissing the appeal.
This provision deals with the procedural consequence of ordering costs against the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... JeanMarie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et infraction à la législation du travail, a, sur le seul appel de la partie civile, infirmé le jugement entrepris et retenu sa responsabilité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Sac entièrement responsable de l'accident ; "aux motifs que Claude Z..., animateur de sécurité à l'usine Bernard Huet, précise que JeanMarie X... avait mis à la disposition de son personnel du matériel de protection tel que bastaings, échelles en aluminium et harnais de sécurité ; "alors, d'une part, que la faute de la victime est une cause d'exonération partielle ou totale du dommage ; qu'en l'espèce, Sac avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la faute de la victime, qui, d'une part avait "utilisé en toute connaissance de cause une échelle de couvreur qu'en qualité d'ouvrier expérimenté, il ne pouvait ignorer être contreindiquée à l'emploi qu'il en a fait" (p.4), d'autre part "avait négligé de s'attacher avec le harnais de sécurité mis à sa disposition, utilisant une échelle inadaptée et peu solide" (p.5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires d'où il résultait que l'accident était dû à la seule faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne doivent pas déduire la faute du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Sac avait mis à la disposition de son personnel du matériel de protection tel que bastaings, échelles en aluminium et harnais de sécurité ; qu'en l'absence de toute présomption de responsabilité instituée par la loi aucune faute personnelle ne saurait être imputée à ce chef d'entreprise qui avait rempli toutes ses obligation en veillant à la présence sur le chantier d'un matériel individuel de sécurité ;
d'où il suit qu'en retenant néanmoins la responsabilité de Sac, la cour d'appel a déduit la faute de l'employeur du préjudice de la victime en violation des articles précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors que José Y..., salarié de l'entreprise X..., était occupé à la réfection d'une toiture, l'échelle qu'il avait posée entre les pannes supérieure et inférieure du toit et sur laquelle il s'était allongé s'est brisée, provoquant sa chute ; qu'il est décédé d quelques instants plus tard ; Attendu que, l'inspecteur du travail ayant constaté que le filet de protection mis en place ne protégeait pas l'endroit où s'était produit l'accident et que la victime ne portait pas de baudrier de sécurité, l'employeur, JeanMarie X..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et infraction aux articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'il a été relaxé, les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, étant déclarés irrecevables en leur demande ;
Attendu que pour infirmer, sur le seul appel des parties civiles, le jugement entrepris et retenir la responsabilité de JeanMarie X..., la cour d'appel relève que le filet de protection tendu au dessous du lieu de travail "avait été interrompu à l'endroit de l'accident sur une longueur de deux mètres" et que "JeanMarie X... n'avait pas donné de consignes pour l'utilisation des baudriers de sécurité" ; que les juges en déduisent "qu'il appartenait, dès lors, à JeanMarie X..., en qualité de chef d'entreprise, de veiller à la protection de son personnel, soit par la mise en oeuvre d'un complément de protection collective, soit en vérifiant que les moyens de protection individuelle étaient bien utilisés ; que sa carence sur ce point établit sa faute, laquelle présente un lien de causalité direct et certain avec la réalisation de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, la cour d'appel ayant caractérisé, sans insuffisance, la faute de l'employeur dès lors que, selon l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, si la protection collective du personnel ne peut être assurée de façon satisfaisante, les chefs d'établissement sont tenus de prendre toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle soient effectivement utilisés ; qu'en relevant cette faute, elle a nécessairement admis que l'accident n'était pas imputable à la faute exclusive de la victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;