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90-80798 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Narcotics Offenses Due to Failure to Commence Sentence

Numéro de cause 90-80798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, previously sentenced by the Court of Appeal to one year of imprisonment and permanent exclusion from French territory for narcotics offenses, filed an appeal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, facing a custodial sentence exceeding six months, had neither presented himself to begin serving his sentence nor obtained a waiver to do so, as required by the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 583 du Code de procédure pénale, Le condamne aux dépens; Inadmissible Appeal for Narcotics Offenses Due to Failure to Commence Sentence: A defendant, previously sentenced by the Court of Appeal to one year of imprisonment and permanent exclusion from French territory for narcotics offenses, filed an appeal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, facing a custodial sentence exceeding six months, had neither presented himself to begin serving his sentence nor obtained a waiver to do so, as required by the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine code de procédure pénale recours contre décision de renvoi détention pour insoumission retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 583 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the Court declaring the appellant's appeal forfeited due to failure to comply with a procedural requirement related to the sentence.

Le condamne aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats, en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abdelkrim, 2 2K

contre l'arrêt en date du 16 octobre 1989 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE qui l'a condamné à une année d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français et à diverses pénalités douanières pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.