Timeliness of Appeal from Investigating Judge's Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the investigating judge to decline jurisdiction over a complaint for forgery and use of forgery, but the appellate chamber declared the appeal inadmissible because it was filed untimely. The Supreme Court affirmed this decision, reasoning that when an order from an investigating judge is notified by registered letter to the interested party's domicile, as required by the Code of Criminal Procedure, the ten-day period for appeal, as stipulated by law, begins on the day the letter was dispatched. Since the appeal was filed after this deadline had elapsed, the appeal was correctly deemed inadmissible, rendering the subsequent appeal to the Supreme Court also inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Timeliness of Appeal from Investigating Judge's Decision: The Supreme Court affirmed this decision, reasoning that when an order from an investigating judge is notified by registered letter to the interested party's domicile, as required by the Code of Criminal Procedure, the ten-day period for appeal, as stipulated by law, begins on the day the letter was dispatched. Since the appeal was filed after this deadline had elapsed, the appeal was correctly deemed inadmissible, rendering the subsequent appeal to the Supreme Court also inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was correctly declared inadmissible based on the time limit set by this provision.
Cited to establish the starting date for the appeal deadline when notification is by registered letter.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 6 octobre 1987 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour informer sur sa plainte portée du chef de faux et usage de faux contre X... ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du 30 avril 1987 par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour informer sur la plainte déposée par la partie civile des chefs de faux et usage de faux contre X... a été notifiée à cette dernière ainsi qu'à son conseil par lettres recommandées expédiées le 30 avril 1987 ; que le 20 mai 1987 X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable ; Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, lorsque la notification d'une ordonnance du juge d'instruction est faite, comme tel a été le cas, par lettre recommandée adressée au domicile de l'intéressé, ainsi que le prescrit l'article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délai de dix jours fixé par l'article 186 alinéa 4 du même Code a pour point de départ le jour de l'expédition de ladite lettre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable le pourvoi n'est lui même pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE