Legislator Jurisprudence & Législation
88-86179 Généré par l'IA

Appeals Concerning Sunday Rest Violations and Procedural Requirements

Numéro de cause 88-86179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court considered appeals against a decision that upheld the conviction of several individuals for violating Sunday rest regulations. The appellants argued the initial proceedings were void due to the labor inspector's failure to provide them with a third copy of the official report as mandated for duration-of-work infractions, and they also challenged the legality of the penal articles sanctioning Sunday rest violations. The Court of Cassation rejected the criminal appeals, reasoning that the procedural requirement for the third report copy did not apply to Sunday rest infractions, and that the referenced regulatory sanctioning articles held legislative value and were therefore beyond the jurisdiction of the judicial courts to question. However, the Court did partially annul the civil aspect of the lower court's ruling, which awarded only a symbolic one-franc in damages to the appealing unions, holding that the judges failed to properly assess and award the full extent of the actual prejudice suffered by the civil parties.

Regeste Legislator

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articles L. 611-10 du Code du travail, article L. 611-10 du Code du travail, article L. 221-5 du Code du travail, article R. 262-1 du Code du travail, articles 466 du Code pénal, article 385 du Code de procédure pénale; Appeals Concerning Sunday Rest Violations and Procedural Requirements: The appellants argued the initial proceedings were void due to the labor inspector's failure to provide them with a third copy of the official report as mandated for duration-of-work infractions, and they also challenged the legality of the penal articles sanctioning Sunday rest violations. The Court of Cassation rejected the criminal appeals, reasoning that the procedural requirement for the third report copy did not apply to Sunday rest infractions, and that the referenced regulatory sanctioning articles held legislative value and were therefore beyond the jurisdiction of the judicial courts to question. However, the Court did partially annul the civil aspect of the lower court's ruling, which awarded only a symbolic one-franc in damages to the appealing unions, holding that the judges failed to properly assess and award the full extent of the actual prejudice suffered by the civil parties.

Mots-clés

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violations des règles de procédure sanction pénale travail du dimanche tierce opposition arrêts en appréciation de validité contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

Cited in the ground for quashing the decision concerning the symbolic damages awarded to the civil parties.

Article L. 411-11 du Code du travail

Cited in the ground for quashing the decision concerning the damages awarded to the civil parties.

Article 2 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for quashing the decision concerning the damages awarded to the civil parties.

Article 3 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for quashing the decision concerning the damages awarded to the civil parties.

Article 521 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the legislative value of penalty provisions, although the outcome relied on substantive civil law principles for damages.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal for the first group of appellants concerning procedural defects (though not explicitly applied in the operative part for that group's appeals).

Article 385 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of a specific argument raised for the first time on appeal for the first group of appellants.

Article 466 du Code pénal

Cited in the reasoning regarding the legislative value of penalty provisions for the first group of appellants.

Article L. 611-10 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal for the first group of appellants concerning procedural defects, although the Court found the cited paragraphs inapplicable or addressed the procedural issue via other means in the final orders.

Article L. 221-5 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal for the first group of appellants regarding the substance of the offense (Sunday rest), although the Court upheld the conviction implicitly by rejecting the appeal on this point.

Article R. 260-2 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal for the first group of appellants regarding the validity of penalty provisions, although the Court deemed them legislative in the reasoning.

Article R. 262-1 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal for the first group of appellants regarding the validity of penalty provisions, although the Court deemed them legislative in the reasoning.

Article 682 du Code de procédure pénale

Used in the final orders to reject the appeals of the convicted parties.

Article 683 du Code de procédure pénale

Used in the final orders to reject the appeals of the convicted parties.

Article 617 du Code de procédure pénale

Used in the final orders to quash the decision regarding damages.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Alain,

A...Xavier,

M... Paule, épouse B...,

DE H... Jacques,

DE L... Gérard,

D... Michel,

E... Jean-Patrick,

K... Stella, épouse F..., d X... Arlette, épouse G...,

J... Guy,

N... Gérard,

et par :

LE SYNDICAT CFDT SERVICES-COMMERCES du LOIRET,

L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DES SYNDICATS CONFEDERES DU LOIRET,

L'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT DU LOIRET,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1988, qui a prononcé dans des poursuites exercées pour infractions au repos dominical ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

1) Sur les pourvois formés par Alain Y..., Xavier A..., Paule M..., épouse B..., Jacques de H..., Gérard de L..., Michel D..., Jean-Patrick E..., Stella K..., épouse F..., Arlette X..., épouse G..., Guy J... et Gérard N... :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, pour déclarer les prévenus coupables d'infraction aux dispositions du Code du travail, écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ;

" aux motifs que l'article L. 611-10 du Code du travail, qui dispose que les procès-verbaux des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont adressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au Parquet, n'impose l'établissement d'un troisième exemplaire et sa remise au contrevenant qu'" en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que cette d dernière exigence n'est donc pas applicable aux contraventions prévues par l'article L. 221-5 du Code du travail relatif au repos hebdomadaire, ou encore celles prévues par l'article L. 211-17 dudit Code, ces articles figurant au chapitre un du titre deuxième du Livre I du Code du travail, alors que les textes concernant la durée du travail figurent au chapitre deuxième du titre 1er de ce livre ;

" alors que, d'une part, et comme les prévenus le soutenaient dans leurs conclusions d'appel, les infractions aux dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire, comme celles relatives au travail de nuit bien que ne figurant pas dans le chapitre II du titre I du Livre 1er du Code du travail relatif à la durée du travail, constituent bien néanmoins des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail, au sens du troisième alinéa de l'article L. 611-10, dès lors qu'en faisant travailler des salariés le dimanche les prévenus ont nécessairement méconnu les dispositions du Code du travail concernant la durée du travail, puisque celle-ci doit cesser quand le repos doit commencer ; que, dès lors, en refusant d'annuler la procédure pour atteinte aux droits de la défense, la Cour a violé l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail ;

" alors que, d'autre part, pour demander à la Cour d'annuler la procédure prévue à leur encontre, les prévenus n'invoquaient pas seulement la violation des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du Code du travail, mais aussi celles de l'alinéa 2 de ce même article, qui prévoient, sans aucune restriction aux seules réquisitions relatives à la durée du travail que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre doivent être dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au Parquet ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour a donc privé sa décision de motifs " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi des 16 et 24 août 1790, L. 221-5 et suivants du Code du travail et R. 262-1 dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, pour les condamner au paiement de diverses amendes ;

" aux motifs que, en ce qui concerne le second moyen tiré de l'illégalité des articles R. 262-2 et R. 260-2, il convient de constater que, sous couvert de ces articles, lesquels n'ont d'autre projet que de fixer le quantum de la répression, c'est en réalité de la légalité du principe même du repos dominical qui est contesté, tel qu'il résulte des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail, articles qui constituent la base légale des infractions ; qu'il s'agit en l'espèce non pas de textes réglementaires, mais de textes législatifs, les prévenus ne pouvant en contester la validité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée doit être rejetée ;

" alors que l'article L. 221-5 du Code du travail visait exclusivement le principe selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sans prévoir aucune sanction en cas de méconnaissance d'une telle obligation, et les articles L. 221-5-1 et suivants prévoyant seulement des possibilités de dérogations à ce principe, les juges du fond ne pourraient, sans méconnaître leur compétence, refuser de se prononcer sur l'illégalité de l'article R. 262-1 du Code du travail, qui seul sanctionne pénalement les infractions au principe posé par l'article L. 221-5, en invoquant en vain le caractère législatif de ce texte et de ceux qui lui font suite " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'étant poursuivis pour avoir, le dimanche 12 avril 1987, omis de donner le repos dominical à des salariés de leur entreprise, les demandeurs ont, avant tout débat au fond, excipé de la nullité des poursuites, au motif qu'un exemplaire des procès-verbaux établis à leur encontre par les services de l'inspection du travail ne leur avait pas été remis, comme l'auraient exigé, selon eux, les dispositions de l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail ; qu'ils ont aussi excipé de l'illégalité des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail qui, toujours selon eux, ne pouvaient sanctionner les infractions à l'article L. 221-5 du même Code ;

Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont à bon droit rejeté les exceptions de nullité proposées ; que, d'une part, les prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail alinéa 3 du Code du travail étaient sans application dans le cas de d l'espèce, s'agissant d'infractions en matière de repos dominical ; que, d'autre part, les articles R. 260-2 et R. 261-2 du Code du travail, qui sanctionnent les infractions en matière de repos dominical et édictent des peines d'amende entrant dans les prévisions des articles 466 du Code pénal et 521 du Code de procédure pénale, ont valeur législative et s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité ;

Qu'enfin, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée spécialement sur l'argumentation présentée pour la première fois devant elle et prise de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-10 alinéa 2 du Code de procédure pénale, une telle exception étant irrecevable au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ;

2) Sur le pourvoi de l'Union des syndicats des personnels du commerce de la distribution et des services CGT du Loiret :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

3) Sur les pourvois du Syndicat CFDT Services commerces du Loiret, et de l'Union départementale " Force ouvrière " des syndicats confédérés du Loiret :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à verser à l'organisation syndicale demanderesse la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que la Cour trouve en la cause les éléments suffisants pour arbitrer à 1 franc symbolique la réparation du préjudice subi par les parties civiles ;

" alors que la réparation d'un préjudice devant, aux termes de la loi, être intégrale, ne peut être symbolique ; que, partant, il appartenait aux juges b de déterminer le préjudice subi par l'organisation demanderesse " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que si les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'importance du dommage et le montant de l'indemnité propre à le réparer, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer pour le réparer dans son intégralité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, infirmant à cet égard le jugement entrepris, a alloué aux syndicats parties civiles la somme du " franc symbolique " en réparation du préjudice que leur avaient causé les infractions poursuivies ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le principe susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

REJETTE les pourvois d'Alain Y..., de Xavier A..., Paule M..., épouse B..., Jacques de H..., Gérard de L..., Michel D..., Jean-Patrick E..., Stella K..., épouse F..., Arlette X..., épouse G..., Guy J..., Gérard N..., et de l'Union des syndicats des personnels de la distribution et des services CGT du Loiret ; Les condamne aux dépens ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 septembre 1988, mais en ses seules dispositions civiles relatives au syndicat CFDT services commerce du Loiret et à l'Union départementale force ouvrière des syndicats confédérés du Loiret, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;