Legislator Jurisprudence & Législation
06-20163 Généré par l'IA

Facade Restoration Dispute and Provisional Administrator Appointment Rejection

Numéro de cause 06-20163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellate court correctly rejected a request for the appointment of a provisional administrator based on alleged deficiencies of the property manager, as the court found that a 1999 general assembly decision regarding facade restoration studies was an implementation of a prior 1997 judgment, and the challengers' arguments regarding the non-conformity of the executed works were insufficient to prove the required managerial failure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Facade Restoration Dispute and Provisional Administrator Appointment Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative nomination de l'administration de faillite qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
The court ordered the appellants to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

The court ordered the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

The court rejected requests based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (related to legal fees/costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires de 1999 avait pris la décision de faire réaliser une étude concernant le ravalement de l'immeuble et qu'il s'agissait d'une question d'exécution du jugement du 6 juin 1997, la cour d'appel, devant laquelle les époux X... avaient soutenu que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires en exécution de cette décision frappée d'appel n'étaient pas conformes à ceux préconisés par celle-ci, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au quitus, rejeter la demande en désignation d'un administrateur provisoire fondée sur la carence du syndic ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... faisant grief à l'arrêt de rejeter leur demande de désignation d'un administrateur provisoire en raison de la carence du syndic de la copropriété de l'immeuble Les Ducs de Savoie à exécuter certains travaux, les première et sixième branches du moyen qui ne sont pas relatives à cette carence, sont sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.