Legislator Jurisprudence & Législation
06-14458 Généré par l'IA

Bank Pledge on Shares: Procedural Error in Income Justification Review

Numéro de cause 06-14458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the removal of a provisional judicial pledge placed by a bank on the civil real estate company shares she held, but the appellate court rejected her claim, ruling that she failed to justify her income. The high court quashed the appellate decision because the court below failed to examine the document submitted by the individual to prove her income, thereby depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens; Bank Pledge on Shares: Procedural Error in Income Justification Review: The high court quashed the appellate decision because the court below failed to examine the document submitted by the individual to prove her income, thereby depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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documents bancaires gage contrôle de la procédure société immobilière qualité pour agir de l'actionnaire défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau code de procédure civile
The court used this article to establish that the Court of Appeal's decision lacked a legal basis because it failed to examine a submitted document.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited to rule on the allocation of procedural costs/indemnities between the parties.
Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens
This order concerns the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau code de procédure civile

The court used this article to establish that the Court of Appeal's decision lacked a legal basis because it failed to examine a submitted document.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited to rule on the allocation of procedural costs/indemnities between the parties.

Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens

This order concerns the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest a inscrit un nantissement judiciaire provisoire sur les parts détenues par Mme X... dans le capital de la société civile immobilière HCC ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant, notamment, à la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de ses revenus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le document produit par Mme X... pour justifier de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Sud-Ouest ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.