Process Service Diligence Required for Timely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was deemed inadmissible as time-barred by the lower court because the process server's return indicated that a refusal to accept service occurred at the company's headquarters, suggesting a factual impossibility of delivery to a person authorized to receive it. The high court quashed this decision, reasoning that the process server's act failed to mention any diligence taken to serve the act upon the company's legal representative or authorized agent, which violates the relevant procedural code articles, and consequently declared the appeal admissible on the procedural point, remitting the case for judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Process Service Diligence Required for Timely Appeal: The high court quashed this decision, reasoning that the process server's act failed to mention any diligence taken to serve the act upon the company's legal representative or authorized agent, which violates the relevant procedural code articles, and consequently declared the appeal admissible on the procedural point, remitting the case for judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to decide, after partial cassation, to resolve the matter without referral on the point of appeal admissibility.
These articles concerning service of process were violated by the Court of Appeal in ruling on the admissibility of the appeal.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of respective claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 654, 693 et, dans leur rédaction applicable à l'espèce, les articles 655 et 656 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que la société Peugeot a interjeté appel le 29 juin 2004 d'un jugement que lui avait fait signifier Mme X... le 14 mai 2004, en soutenant que cette signification était nulle ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, l'arrêt retient que les énonciations de l'acte de signification font ressortir que l'huissier de justice instrumentaire s'est rendu au siège de la société Peugeot où l'huissier d'accueil a refusé de recevoir l'acte et où, suivant les termes "absent à mon passage", aucune personne habilitée à cette fin n'a été trouvée, et que ces constatations suffisamment circonstanciées démontrent l'impossibilité matérielle factuelle de remise à personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de l'huissier de justice ne comportait mention d'aucune diligence pour délivrer l'acte au représentant légal de la société Peugeot ou à un fondé de pouvoir de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;
DIT l'appel interjeté par la société Automobiles Peugeot recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond du litige ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Automobiles Peugeot et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.