Victim v. Blood Transfusion Center Successor Regarding Hepatitis C Contamination Following Traffic Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA victim, injured in a 1986 traffic accident, was later diagnosed with Hepatitis C, which they attributed to a blood transfusion received following the accident; the victim sued the entity succeeding the regional blood transfusion center, which in turn called upon the driver at fault in the initial accident and that driver's insurer. The appellate court incorrectly held the blood service solely liable for the contamination, failing to recognize that the necessary transfusions resulted from the traffic accident for which the driver was also liable, thus violating rules on contribution among joint tortfeasors, though the court affirmed the lower court's decision to award separate damages for distinct physical suffering and moral prejudice related to the viral contamination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, articles 1251 et 1382 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Victim v. Blood Transfusion Center Successor Regarding Hepatitis C Contamination Following Traffic Accident: The appellate court incorrectly held the blood service solely liable for the contamination, failing to recognize that the necessary transfusions resulted from the traffic accident for which the driver was also liable, thus violating rules on contribution among joint tortfeasors, though the court affirmed the lower court's decision to award separate damages for distinct physical suffering and moral prejudice related to the viral contamination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal failed to recognize the joint liability involving the driver responsible for the initial accident, whose actions necessitated the transfusion.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement français du sang (l'EFS) de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime le 6 décembre 1986 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Assurances générales de France IART (les AGF) ; qu'un jugement du 31 octobre 1990 devenu irrévocable a condamné M. Y... et son assureur à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cet accident ; qu' une contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée le 6 juin 1996 ; qu'imputant cette contamination à la transfusion de produits sanguins du 6 décembre 1986, M. X... a assigné le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) en réparation du préjudice consécutif à cette contamination ; que l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du CRTS, est intervenu volontairement aux débats et a appelé en la cause, d'une part, son assureur, la société Axa France IARD (Axa), d'autre part, M. Y... et les AGF ; qu'un jugement a notamment déclaré l'EFS et M. Y... tenus d'indemniser chacun pour moitié le préjudice subi par M. X... à la suite de sa contamination ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme en réparation de son préjudice corporel personnel et une autre somme en réparation de son préjudice moral spécifique de contamination, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, subis par la victime et résultant, notamment des souffrances endurées ; qu'en allouant à M. X..., en sus de l'indemnité destinée à réparer son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, une indemnité au titre de son "préjudice corporel à caractère personnel", exclusivement constitué d'un pretium doloris, la cour d'appel a réparé deux fois le même chef de préjudice, en violation de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que M. X... avait, d'une part, supporté des souffrances physiques en raison de la biopsie hépatique et de son traitement médicamenteux, d'autre part, subi un préjudice moral dû notamment à l'anxiété générée par le fait de se savoir porteur du virus, ont indemnisé deux chefs de préjudice distincts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;
Attendu que, pour déclarer l'EFS seul responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et mettre hors de cause M. Y... et son assureur, l'arrêt retient qu'est rapportée la preuve de la seule origine transfusionnelle de la contamination, ce qui démontre la causalité certaine, directe et unique entre la transfusion et le dommage causé à la victime du seul fait de la défectuosité du produit transfusé et qu'en conséquence la responsabilité de ce dommage incombe au seul EFS à l'exclusion du responsable de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transfusions sanguines, à l'origine de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, avaient été rendues nécessaires par l'accident de la circulation imputable à M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'EFS est l'unique responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, en ce qu'il met hors de cause M. Y... et la société AGF IART, et en ce qu'il déboute M. X... et l'EFS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. Y... et de la société AGF IART, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement français du sang, la société AGF IART et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'Etablissement français du sang et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.