Legislator Jurisprudence & Législation
06-14157 Généré par l'IA

Creditor v. Guarantor (Res Judicata and Renunciation of Judgment)

Numéro de cause 06-14157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor sued a guarantor for payment pursuant to a prior judgment from 1999, which the debtor had appealed and subsequently withdrawn the appeal upon the creditor's acceptance of the debtor's condition that the creditor renounce the benefit of that prior judgment. The appellate court deemed the new action admissible, ruling that the prior judgment's authority was nullified by the agreed-upon renunciation. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the subsequent action, concerning the same parties, cause, and object as the earlier judgment, was barred by the principle of *res judicata* (authority of a final judgment), regardless of the subsequent agreement to renounce the judgment's effect.

Regeste Legislator

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article 1351 du code civil, l'article 1351 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Solocvi aux dépens; Creditor v. Guarantor (Res Judicata and Renunciation of Judgment): The appellate court deemed the new action admissible, ruling that the prior judgment's authority was nullified by the agreed-upon renunciation. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the subsequent action, concerning the same parties, cause, and object as the earlier judgment, was barred by the principle of *res judicata* (authority of a final judgment), regardless of the subsequent agreement to renounce the judgment's effect.

Mots-clés

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chose jugée effets de l'arrêt responsabilité de la caution action en paiement révocation de la faillite droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 1351 du code civil
Vu l'article 1351 du code civil ;
l'article 1351 du code civil
This article establishes the main ground for the cassation, as the Court of Appeal violated it by incorrectly ruling on the authority of the thing judged (res judicata).
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the losing party (Société Solocvi) to pay a sum to the winning party (M. X...) based on non-pecuniary loss.
Condamne la société Solocvi aux dépens
This is an order regarding litigation costs which appears explicitly in the final rulings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1351 du code civil

This article establishes the main ground for the cassation, as the Court of Appeal violated it by incorrectly ruling on the authority of the thing judged (res judicata).

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the losing party (Société Solocvi) to pay a sum to the winning party (M. X...) based on non-pecuniary loss.

Condamne la société Solocvi aux dépens

This is an order regarding litigation costs which appears explicitly in the final rulings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solocvi (la société) ayant sollicité la condamnation de M. X... au paiement de sommes en sa qualité de caution d'une société SGPI, un jugement du 6 juillet 1999 a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, puis s'est désisté de son recours ; que la société a assigné à nouveau M. X... devant un tribunal de commerce pour obtenir paiement des mêmes sommes ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux dispositions du jugement du 6 juillet 1999, dès lors que le désistement d'appel a été conditionné à l'acceptation par la société Solocvi de sa renonciation au bénéfice dudit jugement, condition qu'elle a acceptée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tranchée par le jugement du 6 juillet 1999 avait le même objet, la même cause et visait les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Solocvi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Solocvi à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.