Legislator Jurisprudence & Législation
89-86754 Généré par l'IA

State v. Appellant (Narcotics Offenses)

Numéro de cause 89-86754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans, which had convicted them of various narcotics offenses, including the purchase, possession, offering, sale, and use of narcotics, resulting in a five-year prison sentence with two years suspended and a fine. The appellant argued the conviction was insufficiently motivated because it relied solely on the statements of a co-defendant without corroborating evidence specific to the appellant. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the conviction for hashish trafficking and heroin use was sufficiently supported not only by the co-defendant's statements but also by evidence discovered during a search of the appellant's residence—including 2.9 kg of hashish and precision scales acknowledged for use in the drug trade—and the appellant's own admissions, which were confirmed on appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; State v. Appellant (Narcotics Offenses): The appellant argued the conviction was insufficiently motivated because it relied solely on the statements of a co-defendant without corroborating evidence specific to the appellant. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the conviction for hashish trafficking and heroin use was sufficiently supported not only by the co-defendant's statements but also by evidence discovered during a search of the appellant's residence—including 2.9 kg of hashish and precision scales acknowledged for use in the drug trade—and the appellant's own admissions, which were confirmed on appeal.

Mots-clés

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détention de stupéfiants perquisition preuves corroborantes sursis à l'exécution de la peine réintégrande recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (Rejet).
Condamne la demanderesse aux dépens
The court explicitly orders the applicant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (Rejet).

Condamne la demanderesse aux dépens

The court explicitly orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Annie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627, L. 628 et R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'achat, de détention, d'offre, de vente et usage de produits stupéfiants ; " aux motifs qu'une perquisition au domicile de M. A... a permis de découvrir 2, 9 kgs de haschich, 10 g de champignons hallucinogènes, trois balances de précision ; que le prévenu et sa compagne n'ont pas contesté que les balances saisies étaient utilisées pour les besoins de leur trafic ; que M. A... a déclaré s'être approvisionné en haschich dans la région parisienne, en avoir consommé une partie et revendu la plus grosse partie ; que les deux prévenus ont déclaré se fournir en héroïne auprès de M.

X..., celuici leur vendant du haschich ; que c'est à bon droit que ces deux prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention, les faits d'achat, détention, offre, vente et usage de stupéfiants étant établis ; " alors que doit être cassé, pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui fonde sa décision sur les déclarations d'un coprévenu et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité de la demanderesse " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, reproduites pour partie seulement au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Annie Z... coupable de trafic de stupéfiants, en l'espèce du haschich, ainsi que d'usage d'héroïne, les juges ont fondé leur conviction, non seulement sur les déclarations d'un coprévenu, mais sur les constatations effectuées au

domicile de l'intéressée ellemême et sur ses propres aveux, confirmés en cause d'appel ; Qu'ainsi, le moyen qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;