Defendant v. Public Prosecutor (Family Abandonment Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence which convicted him of family abandonment and imposed a suspended prison sentence, but the Court of Cassation rejected the appeal because the supporting memorandum filed by the appellant was unsigned, thus failing to meet the formal requirements set out in the Code of Criminal Procedure, and the appellate ruling itself was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Defendant v. Public Prosecutor (Family Abandonment Appeal): The defendant appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence which convicted him of family abandonment and imposed a suspended prison sentence, but the Court of Cassation rejected the appeal because the supporting memorandum filed by the appellant was unsigned, thus failing to meet the formal requirements set out in the Code of Criminal Procedure, and the appellate ruling itself was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memorandum filed by the appellant did not meet the formal requirements stipulated by this article.
This is the operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1989, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que dès lors, n'étant pas établi dans la forme prévue par l'article 584 du Code de procédure b pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;