Fraud Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of fraud (escroquerie) by the Court of Appeal, leading to a fine and civil damages, and subsequently appealed to the highest court. The appellant argued that the conviction lacked a legal basis and involved a misinterpretation of the facts, specifically regarding the fraudulent maneuvers required by the relevant penal code article. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings sufficiently established all elements of the offense of fraud as defined by law, thereby validating the conviction and rendering the grounds for cassation meritless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 405 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Fraud Conviction Upheld on Appeal: The appellant argued that the conviction lacked a legal basis and involved a misinterpretation of the facts, specifically regarding the fraudulent maneuvers required by the relevant penal code article. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings sufficiently established all elements of the offense of fraud as defined by law, thereby validating the conviction and rendering the grounds for cassation meritless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the appeal judges properly characterized the offense of fraud, which is defined in this article.
This order explicitly rejects the appeal filed by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Léon
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 février 1986 qui l'a condamné du chef d'escroquerie, à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur les trois moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, manque d de base légale, dénaturation des faits de la cause ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la juridiction d'appel a caractérisé en tous ses éléments, sans insuffisance ni contradiction, le délit d'escroquerie reproché au prévenu, et spécialement les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 405 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;