Appeal Regarding Compensation for Patrimonial Prejudice Due to Lack of Proven Dependency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision refusing them compensation for the patrimonial prejudice resulting from the death of their sister, due to the lower court finding they were not dependent on the deceased. The high court rejected the appeal, ruling that while the appellate court erroneously considered the private financial resources of the claimants, it ultimately determined, based on the evidence presented, that the alleged financial aid from the victim was not proven to exist with the requisite certainty to justify indemnification for the claimed patrimonial loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 593 du Code de procédure pénale, Art. 1382 du Code civil, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Regarding Compensation for Patrimonial Prejudice Due to Lack of Proven Dependency: The high court rejected the appeal, ruling that while the appellate court erroneously considered the private financial resources of the claimants, it ultimately determined, based on the evidence presented, that the alleged financial aid from the victim was not proven to exist with the requisite certainty to justify indemnification for the claimed patrimonial loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the interpretation of the procedural basis for assessing damages, even though the appeal was rejected on the merits of proof.
The court implicitly confirmed the application of civil liability principles when assessing the claim for patrimonial prejudice.
The court ordered the appellants (demandeurs) to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francine,
X... Louis,
Y... Joseph,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 10 novembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Marc Z... du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur demande en indemnisation d'un préjudice patrimonial à la suite du décès de leur soeur ; " au motif que si les frères et soeurs d'une victime d'un accident peuvent prétendre à un dédommagement d'un préjudice financier, encore faut-il que ceux-ci aient été à la charge, sinon totale, du moins partielle, du décédé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les trois parties civiles ont chacune des subsides personnels suffisants pour assumer leurs besoins ; que le simple fait que la défunte ait eu des moyens pécuniaires supérieurs à ceux de ses frères et soeur et ait pu participer dans une plus grande proportion aux frais de la communauté, ce qui n'est pas démontré, est insuffisant pour justifier l'octroi d'une somme quelconque au titre du préjudice patrimonial ; " alors que l'action civile en réparation du dommage résultant d'une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par cette infraction, lequel doit être intégralement réparé ; qu'en décidant que la soeur et les frères de la victime d'un accident de la circulation, qui vivaient en communauté avec celle-ci laquelle participait dans une proportion plus importante qu'eux aux frais de la communauté, ne pouvaient obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de cette aide financière dès lors qu'ils bénéficiaient de revenus suffisants pour assumer leurs besoins, la cour d'appel, subordonnant ainsi à l'état de besoin du demandeur l'indemnisation du dommage qu'il subit, a ajouté à la loi une condition qu'elle ignore et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que déterminant les conséquences dommageables d'un accident dont Marc Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Georgette X..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour se refuser à indemniser le préjudice patrimonial invoqué par les consorts X... à la suite du décès de la b victime, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux ressources personnelles des parties civiles, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'appréciant, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, la réalité du chef de dommage soumis à son examen elle a souverainement décidé, en estimant non démontrée l'aide pécuniaire dont excipaient les demandeurs, que ce préjudice ne présentait pas le caractère de certitude requis pour être indemnisable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. Y... Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;