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89-87129 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Improper Representation Before Supreme Court

Numéro de cause 89-87129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation addressed an appeal concerning a refusal to grant release pending trial for aggravated theft. The Court declared the appeal inadmissible because the supporting brief, though signed by a local attorney, was not presented by an attorney qualified to practice before the Supreme Court, as required by law, despite the expedited procedure for appeals against detention orders; therefore, the appellant was stripped of their right to appeal.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, article 567-2, alinéa 2, article 585 du Code de procédure pénale, article 617; Appeal Inadmissible Due to Improper Representation Before Supreme Court: The Court declared the appeal inadmissible because the supporting brief, though signed by a local attorney, was not presented by an attorney qualified to practice before the Supreme Court, as required by law, despite the expedited procedure for appeals against detention orders; therefore, the appellant was stripped of their right to appeal.

Mots-clés

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mise en liberté exception d'inconstitutionnalité vol qualifié recours contre décision de renvoi motifs de cassation représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2, alinéa 2

The applicant is declared to have forfeited his appeal based on this provision due to an improperly signed memorandum.

article 585 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the requirement that the memorandum of appeal must be presented by an attorney admitted to the Court of Cassation.

article 567-2 du Code de procédure pénale

Cited regarding the special deadline for filing the memorandum of appeal against a decision on provisional detention.

article 617

The applicant is ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 5 décembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne porte que la signature de Me Zago, avocat au barreau de Rouen, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il contient ;

Qu'en effet, si l'article 567-2 du Code de procédure pénale prévoit un délai spécial pour le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation proposés contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 585 dudit Code en ce qu'elles exigent qu'un tel mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.