Extradition Detention Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought for extradition by both Swedish and Belgian authorities appealed the decision of the assize chamber of the Court of Appeal that rejected their request for release from detention pending extradition. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court properly determined that the detention period had not been excessive and represented the only effective security measure to guarantee the eventual surrender to the requesting states, thereby sufficiently justifying its decision based on the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 198 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'article 198 du Code de procédure pénale, l'article 199 du Code de procédure pénale; Extradition Detention Challenge Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court properly determined that the detention period had not been excessive and represented the only effective security measure to guarantee the eventual surrender to the requesting states, thereby sufficiently justifying its decision based on the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the lower court justified its decision concerning detention based on this article.
This article was cited as the basis for one of the grounds of appeal which was ultimately rejected.
This article was cited as the basis for one of the grounds of appeal which was ultimately rejected.
This article was cited as the basis for two of the grounds of appeal which were ultimately rejected.
The applicant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
VOS Marcus,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 12 mars 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée dans le cadre de procédures d'extradition ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir rappelé les faits pour lesquels Marcus Vos fait l'objet d'une double demande d'extradition émanant des autorités suédoises et belges, la chambre d'accusation énonce que "la détention de l'intéressé au titre de l'extradition n'a pas atteint une durée excessive et qu'elle constitue dans son cas la seule mesure de sûreté efficace pour garantir sa remise éventuelle aux autorités des Etats requérants" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux mémoires dont elle était saisie et a justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;