Appellant v. State (Aggravated Theft Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a criminal court of appeals decision that sentenced him to four months in prison and a 2,000 franc fine for aggravated theft, based on arguments alleging factual errors or procedural irregularities during the investigation that were not raised before the lower court. The High Court dismissed the appeal because the grounds raised for cassation consisted of either allegations of pure fact or procedural defects not previously invoked, rendering them inadmissible, and confirmed that the appealed decision was formally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State (Aggravated Theft Appeal): The High Court dismissed the appeal because the grounds raised for cassation consisted of either allegations of pure fact or procedural defects not previously invoked, rendering them inadmissible, and confirmed that the appealed decision was formally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs as ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE Y... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1990, qui l'a condamné, pour vol aggravé, aux peines de 4 mois d'emprisonnement de 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 49, 144 et 145, 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale ;
b Attendu que les moyens articulés par le demandeur à l'appui de son pourvoi consistent, soit en l'allégation de purs faits, soit en de prétendues irrégularités commises au cours de l'instruction et non invoquées devant les juges du fond ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dardel, Dumont, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;