Driving Under the Influence Conviction Upheld Despite Sentencing Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a ruling by the Court of Appeal of Aix-en-Provence that convicted an individual for driving under the influence, sentencing them to three months in prison suspended with a two-year probation period and the two-year revocation of their driver's license. The appellant argued the appellate decision was contradictory because the operative part of the judgment only explicitly mentioned the probation period following the suspended sentence, but failed to explicitly use the word "sursis" (suspension). The Supreme Court rejected the appeal, finding that the omission of the word "sursis" in the dispositive part was clearly a manifest material error, as the text indicated the defendant was placed under probation, an outcome inherently linked to a suspended sentence, and this clerical error was rectifiable under procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, ART. 710 ET 711 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, ART. 593 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, Condamne le demandeur aux dépens; Driving Under the Influence Conviction Upheld Despite Sentencing Omission: The appellant argued the appellate decision was contradictory because the operative part of the judgment only explicitly mentioned the probation period following the suspended sentence, but failed to explicitly use the word "sursis" (suspension). The Supreme Court rejected the appeal, finding that the omission of the word "sursis" in the dispositive part was clearly a manifest material error, as the text indicated the defendant was placed under probation, an outcome inherently linked to a suspended sentence, and this clerical error was rectifiable under procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedure available to correct the manifest material error found in the operative part regarding the suspended sentence.
Cited in the grounds of the appeal that the court rejected.
The operative part explicitly imposes the costs on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 septembre 1990, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai au terme il sera autorisé à solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de trois mois de prison ;
" alors que, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel avait considéré qu'il paraissait équitable de condamner Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation pour contradiction " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu par l'arrêt attaqué est assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans ;
Que l'omission dans la formule du dispositif du terme " sursis ", dont l'expression " place le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve " figurant dans le texte est indissociable, procède d'une erreur matérielle manifeste, susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, M. Jean Simon conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;