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89-82763 Généré par l'IA

Hangar Construction Without Permit Upheld Despite Underlying Permit Refusal Issues

Numéro de cause 89-82763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for building without a permit, based on the construction of a commercial hangar less than three years prior, despite a permit application refusal. The appellate court upheld the conviction, finding that the evidence sufficiently established the offense. The high court rejected the defendant's arguments that the appellate court failed to address claims regarding the illegality of the permit refusal or the land use plan, reasoning that even if those underlying administrative acts were illegal, they did not absolve the defendant of the necessity of obtaining the required authorization, thus maintaining the punishable nature of the construction offense.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Hangar Construction Without Permit Upheld Despite Underlying Permit Refusal Issues: The appellate court upheld the conviction, finding that the evidence sufficiently established the offense. The high court rejected the defendant's arguments that the appellate court failed to address claims regarding the illegality of the permit refusal or the land use plan, reasoning that even if those underlying administrative acts were illegal, they did not absolve the defendant of the necessity of obtaining the required authorization, thus maintaining the punishable nature of the construction offense.

Mots-clés

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construction illégale permis de construire actes administratifs amende pour infraction aux règles de bâtir usage commercial terrain propre à la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first two grounds of appeal that were rejected by the court.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the third ground of appeal that was rejected by the court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer Michel X... coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré énonce que le prévenu a édifié depuis moins de trois ans un hangar à usage commercial alors que le permis de construire qu'il avait sollicité lui avait été refusé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que la cour d'appel était saisie par le prévenu de conclusions invoquant l'illégalité tant de l'arrêté portant refus de permis de construire que du plan d'occupation des sols ;

Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être expliqué sur les illégalités alléguées dès lors que, à les supposer démontrées, elles ne pouvaient le dispenser de l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;