Legislator Jurisprudence & Législation
89-82707 Généré par l'IA

Appeals Court Sentencing Discretion in Battery and Weapon Possession Cases

Numéro de cause 89-82707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Three defendants appealed a criminal court decision that increased their sentences for voluntary battery with a weapon, and one for illegal weapon possession, arguing the appellate court lacked grounds for increasing the initial penalties. The high court rejected the appeals, reasoning that appellate judges possess broad discretionary power regarding the application of penalties within the legal limits and are not required to justify their choice of sanction, thereby establishing a sufficient legal basis for the increased sentences.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeals Court Sentencing Discretion in Battery and Weapon Possession Cases: The high court rejected the appeals, reasoning that appellate judges possess broad discretionary power regarding the application of penalties within the legal limits and are not required to justify their choice of sanction, thereby establishing a sufficient legal basis for the increased sentences.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine pouvoir d'appréciation du juge infractions à la législation sur les armes recours contre décision de renvoi décision motivée contraventions

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main dispositive action, rejecting the appeals.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main dispositive action, rejecting the appeals.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Michel,

Y... Marc,

Z... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1989 qui les a condamnés pour coups et blessures volontaires avec arme, en outre Y... pour transport d'arme de 1re catégorie, chacun à la peine de 2 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 496, 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, faisant droit à l'appel du ministère public, a aggravé la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre des trois prévenus au motif que les sanctions initiales n'assuraient pas, compte tenu des éléments de la cause, une répression suffisante ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

Qu'en effet les juges disposent quant à l'application des peines, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.