Appeal Rejected Due to Improper Signature on Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed by an individual convicted by the Paris Court of Appeal for deception regarding the substantial qualities of goods sold, resulting in a suspended fine. The court dismissed the appeal because the appeal brief submitted did not comply with Article 584 of the Code of Criminal Procedure, as it was signed by an attorney rather than the appellant himself, meaning the court was not properly seized of the grounds of appeal contained within the document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected Due to Improper Signature on Brief: The court dismissed the appeal because the appeal brief submitted did not comply with Article 584 of the Code of Criminal Procedure, as it was signed by an attorney rather than the appellant himself, meaning the court was not properly seized of the grounds of appeal contained within the document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submission memo did not comply with this article (signed by an attorney instead of the applicant).
This is the operative part of the decision rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 février 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire est signé non par le demandeur mais un avocat du barreau de Paris ; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.