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89-82681 Généré par l'IA

Inadmissibility and Rejection of Cassation Appeals Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 89-82681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the appeal filed by one party because they had not been a party to the prior appellate proceedings, and rejected the appeal of the other party because their personal memorandum, which contained the grounds for appeal, was improperly submitted to the registry of the Court of Cassation instead of the registry of the court that rendered the decision and lacked the required signature, thereby failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly seize the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale; Inadmissibility and Rejection of Cassation Appeals Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared inadmissible the appeal filed by one party because they had not been a party to the prior appellate proceedings, and rejected the appeal of the other party because their personal memorandum, which contained the grounds for appeal, was improperly submitted to the registry of the Court of Cassation instead of the registry of the court that rendered the decision and lacked the required signature, thereby failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly seize the Court of Cassation.

Mots-clés

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absence de signature motifs de cassation condition de recevabilité détention pour insoumission retrait de la demande recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal filed by Philippe X... was rejected because the personal memo did not comply with the requirements stipulated by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe, partie civile,

Y... Monique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 23 février 1989, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte, a relaxé Djamal Z... du chef d'abus de confiance et mis hors de cause la SARL CAZABATMALEKDEBORD citée comme civilement responsable ;

I. - Sur la recevabilité du pourvoi de Monique Y..., épouse X... ;

Attendu que la demanderesse n'ayant pas été partie à la procédure devant la cour d'appel, son pourvoi est irrecevable ;

II. - Sur le pourvoi de Philippe X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire personnel n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été adressé au greffe de la Cour de Cassation où il est parvenu le 6 juin 1989, alors que le pourvoi avait été formé le 28 février 1989 ; que, de plus, ce mémoire ne comporte pas la signature du demandeur ; que ne répondant donc pas aux prescriptions édictées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il émane de Monique Y..., épouse X...,

Le REJETTE en ce qu'il concerne Philippe X... ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;