Legislator Jurisprudence & Législation
88-85576 Généré par l'IA

Amnesty Bars Prosecution for Pre-1988 Real Estate Solicitation

Numéro de cause 88-85576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Paris Court of Appeal and fined for real estate solicitation conducted without the required professional card, an offense punishable solely by a fine under the relevant statute. The Supreme Court of Cassation ruled that because the offense occurred before May 22, 1988, it was covered by the amnesty provisions of the law of July 20, 1988, which are matters of public order, thereby extinguishing the public action, rendering the appeal moot, and resulting in a declaration that the public action was extinguished and no ruling was necessary on the appeal.

Regeste Legislator

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article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988; Amnesty Bars Prosecution for Pre-1988 Real Estate Solicitation: The Supreme Court of Cassation ruled that because the offense occurred before May 22, 1988, it was covered by the amnesty provisions of the law of July 20, 1988, which are matters of public order, thereby extinguishing the public action, rendering the appeal moot, and resulting in a declaration that the public action was extinguished and no ruling was necessary on the appeal.

Mots-clés

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amnistie biens immeubles prescription de peine restriction de droit public à la propriété infractions contre le patrimoine péremption en droit commercial

Dispositions légales citées

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article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988
This article, establishing amnesty for the offense committed, resulted in the extinction of the public action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988

This article, establishing amnesty for the offense committed, resulted in the extinction of the public action.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Armando,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9 ème chambre, en date du 19 mai 1988, qui, pour démarchage immobilier sans carte professionnelle, l'a condamné à 18 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que le délit reproché au prévenu et puni par l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 d'une seule peine d'amende, a été commis avant le 22 mai 1988 ; qu'il est amnistié par l'effet de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 ;

Attendu que ces dispositions sont d'ordre public ; que, l'action publique étant éteinte, l'intéressé demande vainement qu'il soit néanmoins statué sur son pourvoi qui est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Jean Simon conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, Gondre, Guth, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.