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88-86654 Généré par l'IA

Assault and Battery Conviction Upheld Despite Prescription Claim

Numéro de cause 88-86654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two defendants appealed their conviction by the Court of Appeal of Aix-en-Provence for voluntary assault and battery, which resulted in a 15-day incapacity to work for the victim. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the initial complaint, filed years after the event, validly interrupted the three-year prescription period for the offense; that the finding of guilt for one appellant was sufficiently motivated by the appellate court's sovereign appreciation of evidence, including witness testimony confirming he kicked the victim while on the ground; and that the civil damages awarded were directly linked to the physical injuries sustained, thus providing a legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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articles 309 du Code pénal, articles 1382 du Code civil, REJETTE les pourvois; Assault and Battery Conviction Upheld Despite Prescription Claim: The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the initial complaint, filed years after the event, validly interrupted the three-year prescription period for the offense; that the finding of guilt for one appellant was sufficiently motivated by the appellate court's sovereign appreciation of evidence, including witness testimony confirming he kicked the victim while on the ground; and that the civil damages awarded were directly linked to the physical injuries sustained, thus providing a legal basis for the decision.

Mots-clés

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déposition de la victime prescription motifs de cassation classement pour lésions corporelles défense pénale tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the dispositive action taken against the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Mohamed,

- X... Foudil,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1988, qui, pour coups ou violences volontaires, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Sur le pourvoi de Y... Mohamed ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi d'X... Foudil ;

Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel Z... a, le 4 août 1986, déposé plainte et s'est constitué partie civile contre Y..., X... et un nommé A... pour des coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours dont il soutenait avoir été victime le 3 septembre 1983 ; que la prescription triennale s'est trouvée interrompue par cet acte de poursuites ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que pour retenir X... dans les liens de la prévention, les juges, après avoir énoncé les circonstances de date et de lieu des faits, relèvent que Michel Z... a été frappé d'un coup de pied à la tête alors qu'il était à terre ; qu'ils déduisent des déclarations du témoin Gascino complétant sur ce point celles de la victime, que le coup de pied a été porté par X... ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, a donné une base légale à sa décision ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que, contrairement aux allégations du demandeur, les réparations civiles mises à sa charge sont consécutives à un dommage en relation directe avec les faits, s'agissant de troubles auditifs et

oculaires provoqués par un coup de pied porté à la tête ; qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il entend s'appuyer et doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;