Legislator Jurisprudence & Législation
91-83112 Généré par l'IA

Commercialization Without Agricultural Identification Stamp Appeal

Numéro de cause 91-83112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted and fined for commercializing vegetable produce without the required identification stamp from the agricultural economic committee, challenging the appellate court's decision on several grounds, including the regularity of the judicial panel's composition, the validity of the underlying administrative order under European Union law regarding market organization for fruits and vegetables, and the committee's standing to claim damages. The Court of Cassation rejected all grounds, finding that the composition of the court was sufficiently clear to be regular, that the European Commission had approved the contested market extension, and that the committee had established a basis for the damages awarded due to the violation of rules concerning the certified identification labels.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 3 du Code de procédure pénale, article 475-1 du Code de procédure pénale, articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, article 15 ter paragraphe 5 du règlement n° 1035-72 du 12 mai 1972, article 66 al. 1 LTF; Commercialization Without Agricultural Identification Stamp Appeal: The Court of Cassation rejected all grounds, finding that the composition of the court was sufficiently clear to be regular, that the European Commission had approved the contested market extension, and that the committee had established a basis for the damages awarded due to the violation of rules concerning the certified identification labels.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit agricole motifs de cassation qualité pour recourir falsification de marchandises procédure d'infraction marque d'exportation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 475-1 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive for the decision to award costs related to the civil party's expenses.

article 3 du Code de procédure pénale

Cited in the fourth ground of appeal, which was rejected, but the rejection itself was based on the reasoning that the civil party's claim was legally founded, not on the failure to cite this article in the final order.

articles 485 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the fourth ground of appeal, which was rejected as unfounded.

article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the first ground of appeal, which was rejected based on the factual findings in the appealed decision.

articles 485 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, which was rejected based on the evidence that the EC approval was granted.

article 15 ter paragraphe 5 du règlement n° 1035-72 du 12 mai 1972

Cited in the second ground of appeal, which was rejected based on the finding that the EC Commission had approved the extension.

article 15 ter paragraphe 1 du règlement CEE du règlement 1035-72 modifié

Cited in the third ground of appeal, which was declared inadmissible.

article 4 du règlement CEE n° 3285-83 du Conseil en date du 14 novembre 1983

Cited in the third ground of appeal, which was declared inadmissible.

article 1er du règlement CEE n° 1489-84 modifié par l'article 1er du règlement CEE n° 1977-85 CEE du Conseil en date du 16 juillet 1985

Cited in the third ground of appeal, which was declared inadmissible.

article 66 al. 1 LTF

Imposed the costs of the proceedings against the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER et de Me COPPER-ROYER avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Emile, K

contre l'arrêt n° 294 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1991 qui l'a condamné pour commercialisation de colis de légumes démunis de l'estampille délivrée par un comité économique agricole fruits et légumes, à 65 amendes de 300 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la formation de jugement était présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance du premier président en date du 3 septembre 1990 ; "alors que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service d'audience par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président, ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, faire mention de l'empêchement du président titulaire ; que, la décision attaquée constatant que l'audience a été présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance du premier président en date du 3 septembre 1990, mais sans faire mention de l'empêchement du président titulaire, la cassation est encourue" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été appelée et débattue la cour d'appel était composée notamment de "M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il se déduit l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel qui a rendu la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 ter paragraphe 5 du règlement n° 1035-72 du 12 mai 1972

du conseil des Communautés économiques portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ajouté à celui-ci par le règlement CEE 3284-83 du 14 novembre 1983, de l'article 55 de la Constitution, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; b "en ce que la décision attaquée a déclaré l'arrêté du 27 novembre 1987 légal et l'a appliqué ; "alors qu'il résulte de la combinaison du paragraphe 1c de l'article 15 ter du règlement du 12 mai 1972, ajouté à celui-ci par le règlement CEE n° 3284-83 du 14 novembre 1983 et de l'article 13 1b 2ème tel que les règles de commercialisation destinées à améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché, ce qui est le cas des règles de commercialisation étendues par l'arrêté litigieux ne peuvent être rendues obligatoires qu'après leur approbation par la commission ; qu'il ne résulte pas des visas de l'arrêté qui sert de base à la condamnation que la commission ait donné son accord à l'extension à laquelle il a été procédé" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 ter paragraphe 1 du règlement CEE du règlement 1035-72 modifié, de l'article 4 du règlement CEE n° 3285-83 du Conseil en date du 14 novembre 1983, de l'article 1er du règlement CEE n° 1489-84 modifié par l'article 1er du règlement CEE n° 1977-85 CEE du Conseil en date du 16 juillet 1985, de l'article 55 de la Constitution, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de considérer comme illégal l'arrêté d'extension du 27 novembre 1987, nonobstant les conclusions du demandeur faisant valoir que le comité économique n'apportait pas la preuve de l'existence d'une consultation et de ce qu'au cours de cette consultation moins d'un tiers des producteurs de la circonscriptions aient fait connaître leur opposition ; "au motif qu'il résulte du procès-verbal de la commission chargée d'enquêter sur l'extension aux producteurs non adhérents au comité, réunion en date du 8 juillet 1987 qu'a été respectée l'exigence du moins du tiers, seulement 43 producteurs de poireaux sur 803 ayant fait connaître leur opposition ; "alors que la consultation à laquelle se réfèrent l'article 15 ter du règlement 1035 72 modifié et l'article 4 du règlement n° 3285-83 du 14 novembre 1983 est une consultation au cours de laquelle chacun des producteurs concernés doit être individuellement avisé de l'existence de la consultation d et invité à s'expliquer ; que ne saurait être considérée comme une consultation, au sens des textes communautaires précités, une simple enquête d'utilité publique" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, se fondant sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1987 portant extension des règles édictées par le Comité économique agricole fruits et légumes (CEAFL) de Basse-Normandie, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à l'occasion de la commercialisation de soixante-cinq colis de poireaux, contrevenu aux règles dudit arrêté en omettant d'apposer sur le produit une étiquette d'identification délivrée par le CEAFL précité ; En cet état :

Attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du deuxième moyen, la commission des Communautés européennes a donné, par décision du 11 mars 1987, son approbation à l'extension à laquelle il a été procédé par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1987; Attendu, d'autre part, que le troisième moyen, qui porte sur les modalités de la consultation des producteurs prétendument non conformes aux prescriptions communautaires, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à payer au CEAFL une somme de 170 francs à titre de dommages et intérêts et 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le CEAFL est recevable en sa constitution de partie civile ; qu'il y a lieu, pour 1 000 francs demandés exagérément, de condamner le prévenu à lui payer 170 francs, soit 5 francs par colis, selon la base d'appréciation qu'a la Cour ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CEAFL, la totalité des sommes exposées par lui au titre de d l'instance et pour le prévenu des sommes non comprises dans les frais et dépens et qu'il y a lieu de fixer cette somme à 500 francs ; "alors que seules les personnes ayant subi un préjudice prenant sa source directement dans l'infraction sont recevables à se constituer partie civile et à obtenir réparation du préjudice qu'elles prétendent avoir subi ; que la cour d'appel ne constate pas en quoi le CEAFL de Basse-Normandie aurait subi un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction" ; Attendu que pour condamner le prévenu à des dommages et intérêts au profit de la partie civile, la cour d'appel retient que le CEAFL de Basse-Normandie est bien fondé en sa constitution de partie civile tendant à la réparation de son préjudice subi du fait de la commercialisation de poireaux sans l'étiquette d'identification conforme au modèle agréé, et délivrée par ledit CEAFL ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;