Legislator Jurisprudence & Législation
89-83303 Généré par l'IA

Appeal on Foreign Financial Relations Inadmissibility

Numéro de cause 89-83303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation addressed an appeal filed by defendants following a decision by the Court of Appeal of Paris concerning infractions related to legislation on foreign financial relations, wherein the appellate court declared the tax action extinguished and dismissed the civil parties' claims. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the appellants had no legal interest in challenging the decision, as the appellate ruling, by extinguishing the tax action and rejecting the civil claims, did not cause them any detriment or grievance.

Regeste Legislator

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déclarer le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne les demanderesses aux dépens; Appeal on Foreign Financial Relations Inadmissibility: The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the appellants had no legal interest in challenging the decision, as the appellate ruling, by extinguishing the tax action and rejecting the civil claims, did not cause them any detriment or grievance.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère réglementation financière cause de la demande défaut grave de la procédure à l'étranger motifs de cassation principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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déclarer le pourvoi IRRECEVABLE
The court declared the appeal inadmissible because the appellants had no interest in appealing the decision.
Condamne les demanderesses aux dépens
The court ordered the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
déclarer le pourvoi IRRECEVABLE

The court declared the appeal inadmissible because the appellants had no interest in appealing the decision.

Condamne les demanderesses aux dépens

The court ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Monique, veuve Z...,

MURCIA Espérance,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1989, qui, dans les poursuites exercées contre elles par l'administration des Douanes du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a rejeté les exceptions de nullité, déclaré éteinte l'action fiscale, et dit mal fondée l'action des parties civiles intervenantes ;

d Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, et dit mal fondée l'action des parties civiles intervenantes ;

Qu'en cet état, les prévenues demanderesses au pourvoi sont sans intérêt à se pourvoir contre ladite décision qui ne leur fait pas grief ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;