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86-91513 Généré par l'IA

Civil Party's Appeal in Defamation Case Deemed Time-Barred

Numéro de cause 86-91513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The criminal chamber of the Court of Cassation declared inadmissible an appeal filed by a civil party against a Paris Court of Appeal decision from February 20, 1986, which had rejected its claim in a defamation proceeding; the court reasoned that the appeal, lodged on February 24, 1986, was time-barred because it was filed after the three-day deadline stipulated by Article 59 of the Law of July 29, 1881, had expired.

Regeste Legislator

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l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party's Appeal in Defamation Case Deemed Time-Barred: The criminal chamber of the Court of Cassation declared inadmissible an appeal filed by a civil party against a Paris Court of Appeal decision from February 20, 1986, which had rejected its claim in a defamation proceeding; the court reasoned that the appeal, lodged on February 24, 1986, was time-barred because it was filed after the three-day deadline stipulated by Article 59 of the Law of July 29, 1881, had expired.

Mots-clés

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diffamation moment de l'infraction abus de droit délais de recours qualité pour recourir durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881
The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the three-day period stipulated by this article.
Condamne la demanderesse aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs as part of the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the three-day period stipulated by this article.

Condamne la demanderesse aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs as part of the final disposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ASSOCIATION GENERALE DES USAGERS DE LA LANGUE FRANCAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 1986, qui, dans une procédure suivie contre Guy X... notamment du chef de diffamation, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la demanderesse a formé son pourvoi le 24 février 1986 contre l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 1986, alors qu'était expiré le délai de trois jours prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;