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88-87589 Généré par l'IA

Case Concerning Fines for Parking Caravans on Protected Site Upheld

Numéro de cause 88-87589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that fined an individual for parking caravans on a protected site, dismissing the appellant's arguments concerning procedural defects. The first ground, alleging ambiguity regarding the composition of the appellate court for the hearing and subsequent judgment dates, was rejected because the continuity of the judicial panel could be presumed in the absence of contrary indication, satisfying the legal requirement for verifying the court's composition. The second ground, claiming error because a departmental equipment representative was improperly sworn in as a witness when offering observations, was rejected on the basis that the formal irregularity was superfluous, as the official was not a party to the proceedings, and it was not shown to have prejudiced the defendant's interests.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, article 446 du Code de procédure pénale, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, article 435, 436, 437 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Case Concerning Fines for Parking Caravans on Protected Site Upheld: The first ground, alleging ambiguity regarding the composition of the appellate court for the hearing and subsequent judgment dates, was rejected because the continuity of the judicial panel could be presumed in the absence of contrary indication, satisfying the legal requirement for verifying the court's composition. The second ground, claiming error because a departmental equipment representative was improperly sworn in as a witness when offering observations, was rejected on the basis that the formal irregularity was superfluous, as the official was not a party to the proceedings, and it was not shown to have prejudiced the defendant's interests.

Mots-clés

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amende de stationnement motifs de cassation motifs protégés condition de recevabilité audition des parties droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the composition of the court is presumed identical across successive hearings when no contrary mention is made.

article L. 480-5 du Code de l'urbanisme

Cited as the substantive law indicating the proper procedure (no oath) for hearing the competent official regarding land remediation.

article 446 du Code de procédure pénale

Cited within the context of the second ground of appeal regarding the improper administration of the oath to a representative.

article 512, 591, 593 du Code de procédure pénale

Cited within the context of the first ground of appeal concerning the composition of the court.

article 435, 436, 437 du Code de procédure pénale

Cited within the context of the second ground of appeal concerning the status of the person heard.

REJETTE le pourvoi

This is the operative final order regarding the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the payment of costs by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yves

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988 qui, pour stationnement de caravanes sur un site classé, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage du jugement ainsi que la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour de Nîmes était composée, lors de la lecture de la décision le 27 octobre 1988 de M. Foures, conseiller, désigné président suppléant par ordonnance de Mme le premier président en date du 6 septembre 1988 et de Mme Agussol, conseiller et M. Sicard, conseiller, tous trois membres de la chambre, étant observé que l'arrêt mentionne que les débats eurent lieu le 13 octobre 1988, la cause ayant été appelée à l'audience publique et M. le conseiller Foures ayant fait le rapport de l'affaire ; qu'il résulte encore de l'arrêt que les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 20 octobre 1988, délibéré qui a été prorogé au 27 octobre 1988, date à laquelle la cause a été appelée en audience publique, la Cour pareillement composée, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

" alors que ces mentions ne permettent pas de connaître la composition de la cour d'appel de Nîmes au jour des débats, soit le 13 octobre 1988, puisqu'on ne connaît pas davantage la composition de ladite Cour du 20 octobre 1988, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 octobre, si bien que la mention selon laquelle à cette dernière date la Cour était pareillement composée, laisse planer une irréductible ambiguïté sur l'identité de la composition de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes aux audiences des 13 octobre 1988 et 27 octobre 1988 ; que cette irréductible ambiguïté doit être sanctionnée par la nullité de la décision " ;

Attendu que l'arrêt attaqué porte d'une part que la décision a été rendue " le 27 octobre 1988 où étaient présents M. Foures conseiller, désigné président suppléant par ordonnance de Mme le premier président, Mme Agussol conseiller, M. Sicard conseiller ", et d'autre part que le 13 octobre 1988, " les débats terminés la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 20 octobre " date à laquelle " le délibéré a été prorogé au 27 octobre 1988 " jour où " la Cour pareillement composée, après en avoir délibéré... a rendu l'arrêt " ;

Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, 1er alinéa qu'en cas d'audiences successives, la composition est, sauf mentions contraires, présumée avoir été identique ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 435, 436, 437 et 446 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'Yves Y..., représentant la direction départementale de l'équipement de l'Ardèche, délégué de M. le préfet, a été entendu en ses observations après avoir prêté préalablement le serment de l'article 446 du Code de procédure pénale ;

" alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que les débats ont eu lieu en présence de M. le directeur départemental de l'équipement de l'Ardèche représenté à l'audience par Yves Y..., en sorte que la qualité de partie de M. le directeur départemental de l'équipement faisait que son représentant ne pouvait légalement avoir la qualité de témoin avec les conséquences qui s'attachent à ladite qualité ; qu'ainsi c'est à tort que M. Y... a prêté le serment de l'article 446 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que s'il est exact que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment, le fait qu'en l'espèce le représentant de la direction départementale de l'équipement qui, contrairement aux affirmations du moyen, n'est pas partie au procès, ait été entendu sous la foi du serment ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt, alors d'une part que cette formalité était en l'espèce superflue et d'autre part qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.