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88-87436 Généré par l'IA

Driving Under the Influence Conviction Upheld on Appeal with Mandatory License Cancellation

Numéro de cause 88-87436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for driving under the influence, where the appellate court had confirmed the mandatory cancellation of the driver's license based on prior road offense convictions. The appellant argued that the basis for the cancellation, relating to aggravating circumstances not explicitly cited in the charging documents or the relevant statute for that penalty, violated his right to defense. The Court ruled that the appellate court did not invoke the automatic cancellation provision for legal recidivism but rather used its discretionary power under a different section of the traffic code to impose license cancellation as a supplementary penalty, a measure the appellant had the opportunity to contest during the appeal proceedings, thereby validating the decision without exceeding the scope of the prosecution or infringing on the rights of defense.

Regeste Legislator

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article L. 15- I dudit Code, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Driving Under the Influence Conviction Upheld on Appeal with Mandatory License Cancellation: The appellant argued that the basis for the cancellation, relating to aggravating circumstances not explicitly cited in the charging documents or the relevant statute for that penalty, violated his right to defense. The Court ruled that the appellate court did not invoke the automatic cancellation provision for legal recidivism but rather used its discretionary power under a different section of the traffic code to impose license cancellation as a supplementary penalty, a measure the appellant had the opportunity to contest during the appeal proceedings, thereby validating the decision without exceeding the scope of the prosecution or infringing on the rights of defense.

Mots-clés

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sanction de la circulation routière récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire défense obligatoire licence obligatoire exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

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article L. 15- I dudit Code
The Court of Appeal legally justified its decision concerning the cancellation of the driving license by applying this article, which authorizes the court to impose license cancellation as a complementary penalty.
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 15- I dudit Code

The Court of Appeal legally justified its decision concerning the cancellation of the driving license by applying this article, which authorizes the court to impose license cancellation as a complementary penalty.

REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yves

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, du 1er décembre 1988 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration du délai d'un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et L. 15 du Code de la route, 58 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mesure d'annulation du permis de conduire prononcée à l'encontre de X... ;

" aux motifs que "... l'infraction étant constituée, la déclaration de culpabilité comme les peines infligées, justement appréciées en raison de deux condamnations antérieures sanctionnant des délits " routiers " seront confirmées " ;

" alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en l'espèce, ni l'état de récidive retenu par les juges du fond pour prononcer l'annulation du permis de conduire du prévenu, ni l'article L. 15 du Code de la route qui autorise une telle sanction n'étaient visés dans le titre de la poursuite et il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces éléments modificatifs de la prévention ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer les droits de la défense, faire état de cette circonstance aggravante pour annuler le permis de conduire de l'intéressé ;

" alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies, tant en ce qui concerne la nature du délit antérieur et de la peine prononcée, que le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite " ;

Attendu que, loin de retenir à l'encontre du prévenu la circonstance de récidive légale entraînant, en vertu de l'article L. 15- II1° du Code de la route, l'annulation de plein droit du permis de conduire, la cour d'appel, en faisant état de condamnations antérieures pour délits " routiers ", a seulement usé de la faculté qu'elle avait, par application de l'article L. 15- I dudit Code, de prononcer à titre de peine complémentaire l'annulation de ce permis ;

Qu'elle a ainsi, sans excéder les limites de sa saisine ni méconnaître les droits de la défense justifié légalement sa décision relative à l'annulation du permis de conduire ; qu'il n'importe que l'article L. 15- I du Code de la route n'ait été visé ni dans la citation, dont la validité n'a d'ailleurs pas été contestée, ni dans le dispositif de l'arrêt, dès lors que le prévenu, qui a eu la possibilité de discuter devant les juges du second degré l'application de cette peine complémentaire, n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte par lequel il se trouvait traduit devant la juridiction correctionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.