Manager Liability Upheld in Sunday Rest Law Violation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for violating Sunday rest laws, where the appellant, a company manager, argued he could delegate responsibility. The court reasoned that despite any delegation, the decision to employ staff on Sunday was part of the company's national policy, which a mere salaried director could not override, thus affirming the manager's liability. Furthermore, the court dismissed the argument that the national Sunday rest law conflicted with European Union trade law, holding that the law was designed solely for the protection of workers and did not constitute a restriction on intra-Community trade prohibited by the Treaty of Rome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-5 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Manager Liability Upheld in Sunday Rest Law Violation Case: The court reasoned that despite any delegation, the decision to employ staff on Sunday was part of the company's national policy, which a mere salaried director could not override, thus affirming the manager's liability. Furthermore, the court dismissed the argument that the national Sunday rest law conflicted with European Union trade law, holding that the law was designed solely for the protection of workers and did not constitute a restriction on intra-Community trade prohibited by the Treaty of Rome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the appeal, which constitutes the main ground for the final decision.
This provision addresses the imposition of legal costs on the appellant as part of the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt n° 40/90 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1990, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à neuf amendes de 2 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche dans un magasin exploité dans la société dont il est gérant ;
"aux motifs qu'"il ne ressort pas du dossier que le responsable du magasin soit gérant statutaire ou salarié et que la délégation de pouvoirs le qualifie de directeur du magasin, ce qui démontre qu'il est, en réalité un salarié dépendant de la direction générale ;
"alors que si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il peut s'en exonérer par une délégation de pouvoir certaine et exempte de toute ambiguité à tous préposés disposant de la compétence et de l'autorité nécessaire et ce quelle que soit leur position hiérarchique ; que le fait que le délégataire, responsable du magasin, soit un salarié dépendant de la direction générale n'est pas de nature à rendre inopérante sa délégation de pouvoir, ni à la priver de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller à l'observation des règlements prescrits" ;
Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants rappelés au moyen, les juges du fond ont souverainement estimé que, malgré la délégation de pouvoir donnée par le prévenu, gérant de la société Cuff et Cie, au directeur d'un des magasins de cette société, la décision de faire travailler des salariés le dimanche relevait de la politique de cette société à l'échelon national et à laquelle ne pouvait s'opposer un simple directeur salarié ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjuditielle qui lui avait été posée par une autre juridiction sur la compatibilié des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, avec l'article 30 du traité de Rome, a déclaré X... coupable d'avoir d employé illégalement des salariés le dimanche ;
"aux motifs adoptés qu'"il convient d'observer que le repos
dominical imposé par la législation française concerne la règlementation du travail et ne relève pas de la règlementation commerciale visée par l'article susvisé ; le traité de Rome a pour but de favoriser la libre circulation des biens et des personnes au sein de la Communauté, et n'a aucune incidence sur la règlementation du travail adoptée par chacun des pays membre, de plus, le repos dominical qui constitue une règle dans certains pays de la Communauté européenne ne revêt, en aucune manière, le caractère d'une pratique anticommunautaire qui constituerait une discrimination à l'égard des importations ;
"alors que toute règlementation commerciale d'un Etat membre, susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intracommunautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du traité et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; et que le fait que la mesure en cause soit susceptible d'affecter indistinctement les produits nationaux et les produits importés, n'est pas de nature à lui retirer le caractère de mesure d'effet équivalent ; que la cour d'appel a directement méconnu les dispositions de l'article 30 du traité de Rome, en refusant d'admettre qu'une règlementation nationale susceptible d'avoir indirectement des effets sur le commerce intracommunautaire puisse constituer une mesure d'effet équivalent ;
"et alors qu'il appartenait à la cour d'appel et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si l'interdiction d'employer des salariés le dimanche, dans la branche concernée, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation prohibée par l'article 30 du traité, si les objectifs visés par cette mesure, sont justifiés au regard du droit communautaire et si les entraves aux échanges communautaires qu'elle occasionne ne dépassent pas le cadre des effets propres à une règlementation de ce genre" ;
Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré, saisie de poursuites contre d Roger X... pour infraction à la règle du repos dominical, d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle posée par une autre juridiction, dès lors que les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail imposant que le repos hebdomadaire soit donné le dimanche, ont été prises dans le seul intérêt des travailleurs et n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne ; qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome interdisant les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;