Legislator Jurisprudence & Législation
88-87400 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal on Speculative Damages for Discriminatory Pricing Rejected

Numéro de cause 88-87400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company appealed a decision that only partially granted civil damages against an individual found guilty of discriminatory pricing and refusal to communicate sales conditions in 1979, arguing that the initial refusal directly caused a loss of turnover in subsequent years that should have been compensated. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's reasoning that calculating damages based on hypothetical turnover and associated financial costs for the years 1980 and 1981 constituted indirect and speculative prejudice, thereby upholding the trial court's decision to only base compensation on the turnover actually realized at the time of the offense in 1979.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Liquidator's Appeal on Speculative Damages for Discriminatory Pricing Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's reasoning that calculating damages based on hypothetical turnover and associated financial costs for the years 1980 and 1981 constituted indirect and speculative prejudice, thereby upholding the trial court's decision to only base compensation on the turnover actually realized at the time of the offense in 1979.

Mots-clés

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perte financière chiffre d'affaires bénéfice de liquidation droit à la réduction du prix liquidateur judiciaire valeur vénale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision governs the imposition of costs following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Christian, es qualités de liquidateur de la Société Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de METZ, en date du 25 novembre 1988, qui prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Manfred Z... des chefs de refus de communication des conditions de vente et de pratiques de prix et conditions de vente discriminatoires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil, de l'article 37 de la loi n° 731193 du 27 décembre 1973, des articles 1er et 40 de l'ordonnance n° 451484 du 30 juin 1945, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que la décision attaquée a accordé seulement à la demanderesse une somme de 57 011 francs à titre de réparation du délit commis par Z..., gérant de la société Ferco International, en pratiquant au nom de cette dernière société des prix et conditions de ventes discriminatoires à l'égard de la société Y..., en refusant à celleci les remises correspondantes au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ;

"aux motifs qu'en l'espèce, Z... a été poursuivi et condamné sur le fondement de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et de le l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, pour avoir courant 1979 pratiqué des prix et conditions de ventes discriminatoires, en refusant à la société Y... les remises correspondantes au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ; que le calcul du préjudice sur la base du chiffre d'affaires que la société aurait pu réaliser en 1980 et 1981 et si elle n'avait pas été la victime des agissements du prévenu, le remboursement des frais financiers qu'elle n'aurait pas engagés en ce cas, le paiement des impositions qu'elle n'aurait pas payés dans cette éventualité constituent des chefs de préjudices indirects fondés sur des évènements hypothétiques qui ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la réparation à laquelle la société Y... peut légitimement prétendre ;

"alors d'une part que le fait pour une entreprise de subir une entrave dans les conditions de concurrence, due à la pratique de prix discriminatoires à son égard, et de réaliser ainsi un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle aurait pu réaliser si elle n'avait pas été victime des agissements constitutifs du délit de pratiques discriminatoires de prix constitue bien un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction ;"

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables des délits de refus de communication de d conditions de vente et de pratiques de prix et de conditions de vente discriminatoires à l'égard de la société Y..., infractions dont Manfred Z..., gérant de la société "Ferco International" a été déclaré coupable, la cour d'appel, après avoir évalué le préjudice subi par la société Y..., partie civile, en prenant pour base le chiffre d'affaires effectivement réalisé à la date des faits, soit en 1979, retient que le chef de dommage invoqué sur la base du chiffre d'affaires que la société aurait pu réaliser en 1980 et 1981 si elle n'avait pas été victime des agissements du prévenu, constitue un préjudice indirect et hypothétique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen qui ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.