Appellant v. Paris Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision from July 8, 1988, which had sentenced them to eighteen months in prison for criminal association and ordered their continued detention. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant contained no stated grounds for cassation nor cited any specific legal text claimed to have been violated, failing to meet the requirements of the relevant procedural code, and the lower court's decision was found to be formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Paris Court of Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant contained no stated grounds for cassation nor cited any specific legal text claimed to have been violated, failing to meet the requirements of the relevant procedural code, and the lower court's decision was found to be formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not contain any ground for cassation as required by this article.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (10ème chambre) en date du 8 juillet 1988 qui pour association de malfaiteurs l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ledit mémoire ne contient aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;